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07/06/2018 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2018, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21
du 07 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/117/RG/18
02/03/2018
Ai Ag Af
(Me Ibrahima DIA)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Habibatou Babou
WADE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE
Ai Ag Af, née le … … … à …,
comptable, domiciliée à la Cité Keur A...

Arrêt n°21
du 07 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/117/RG/18
02/03/2018
Ai Ag Af
(Me Ibrahima DIA)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Habibatou Babou
WADE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE
Ai Ag Af, née le … … … à …,
comptable, domiciliée à la Cité Keur Ae, faisant
élection de domicilie en l’étude de Maître Ibrahima DIA,
avocat à la cour, Grand Yoff Cité Millionnaire en face
église Ad Ah, villa n°192, appartement C-2, Aa ;
Z,
D’une part,
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 mars 2018 par
Maître Ibrahima DIA, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial
dûment signé et délivré par Ai Ag, contre l’arrêt n°77 rendu
le 1” mars 2018 par la chambre d’accusation de la même juridiction
qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public, a
infirmé l’ordonnance attaquée, et statuant à nouveau ; décerné
mandat de dépôt contre Ai Ag Af, Mame Ab C et
Mame Ac Y ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017
sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller Doyen, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant
au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance de
refus de placement sous mandat de dépôt rendue le 2 décembre 2017 par le doyen des juges
d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Dakar et, statuant à nouveau,
décerné mandat de dépôt notamment contre Ai Ag Af ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 190 du code de procédure
pénale en ce que, la chambre d’accusation a omis d’aviser la dame Ai Ag Af X
de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience de ladite chambre alors que cette
formalité est substantielle et son omission constitue une violation des droits de la défense ;
Mais, attendu que l’arrêt mentionne que le conseil de l’inculpée a été entendu à
l’audience en ses observations orales ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que, la chambre d’accusation en
retenant « qu’une mise en liberté provisoire de ces inculpées est incontestablement de nature à
raviver le trouble de l’ordre public résultant des agissements de celles-ci » a mal apprécié les
faits alors qu’elle n’est pas saisie d’une demande de mise en liberté provisoire, l’appel n’étant
dirigé que contre la décision ayant refusé de décerner mandat de dépôt contre Ai Ag
Af X ;
Mais attendu que le grief de dénaturation n’est accueilli que lorsque les juges du fond
méconnaissent le contenu ou le sens clair et précis d’un écrit et, non comme en l’espèce,
lorsqu’ils apprécient souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont
soumis ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ai Ag Af contre l’arrêt n° 77 du 1” mars 2018
de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar;
Et, pour la continuation de l’information,
Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL et Habibatou Babou WADE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Habibatou Babou WADE
Le Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-07;21 ?
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