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07/06/2018 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2018, 20


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20
du 07 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/353/RG/17
07/09/2017
Ad Y X Aa
(Me Mbaye SENE)
CONTRE
Ab B
(Me Boubacar KOITA et Associés)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET Z
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY et
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME> CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ad Y X Aa, Anesthésiste réanimat...

Arrêt n°20
du 07 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/353/RG/17
07/09/2017
Ad Y X Aa
(Me Mbaye SENE)
CONTRE
Ab B
(Me Boubacar KOITA et Associés)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET Z
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Ibrahima SY et
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ad Y X Aa, Anesthésiste réanimateur à la
Clinique du Cap SARL, Avenue Pasteur, faisant élection
de domicilie en l’étude de Maître Mbaye SENE, avocat à la
cour, de la SCP TALL & Associé, 192, Avenue Président
Lamine GUEYE DAKAR, téléphone : 33 822 07 13,
email : mbayewsene@gmail.com ;
DEMANDEURS, D’une part, ET
e Ab B, Médecin gynécologue exerçant à
la Clinique du Cap, … …, … … …
…, … du docteur AG, faisant élection de
domicile en l’étude de Maîtres Boubacar KOITA &
Associé, 76, rue Carnot 3ème étage Ac A C,
téléphone : 33 821 20 19 - 33 821 20 05, email :
bkoda@orange.sn - cabinetkoita@orange.sn ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 août 2017 par Maître Mbaye SENE de la SCP TALL et Associés, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Y X Aa, contre l’arrêt n°559/17 rendu le 07 août 2017 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ab B, a infirmé le jugement entrepris sur l’action civile, statuant à nouveau, déclaré recevable la constitution de partie civile de la Clinique du Cap, la débouté de sa demande et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, conseiller en son rapport ;
- Ouï Monsieur Ndiaga YADE, avocat général en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt n° 559 du 7 août 2017, la Cour d’Appel a infirmé, sur l’action civile, le jugement du 21 avril 2016 du tribunal correctionnel de Dakar, déclaré la constitution de partie civile de la clinique du Cap recevable et l’a déboutée de sa demande ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 484 du code de procédure pénale (CPP) en ce que, pour ne pas examiner les infractions visées, l’arrêt estime que « l’action publique est devenue définitive », au motif que l’appel de la partie civile ne porte que sur les intérêts civils alors que, d’une part, les dispositions de l’article 484 du code de procédure pénale qui ne font que rappeler les personnes à qui la faculté d’appeler appartient, n’ont nullement vocation à règlementer comment il doit être statué en cause d’appel, et, d’autre part, elles n’interdisent pas au juge d’apprécier les éléments de l’infraction pour constater son existence et en tirer les conséquences quant aux intérêts civils pour pouvoir apprécier le bien- fondé de la constitution de partie civile ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui a énoncé que « l’appel de la partie civile ne portant que sur ses intérêts conformément à l’article 484 du CPP », et a déclaré que l’action publique est devenue définitive », a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen en ses deux branches réunies, pris de la violation des articles 135 et 227 du code pénal (CP) en ce que, d’une part, l’arrêt attaqué a rajouté à la loi en exigeant malgré la matérialité des faits, la preuve d’un préjudice de la partie civile pour déclarer le prévenu coupable, alors que, l’article 135 du CP ainsi libellé « tout individu qui aura, de l’une des manières exprimées en l’article 132, commis ou tenté de commettre un faux en écritures privées, de commerce ou de banque, sera puni… », ne laisse aucune place à l’exigence de la preuve d’un préjudice de la partie plaignante pour prononcer la culpabilité du prévenu qui a commis le faux, et, d’autre part, tout en reconnaissant la matérialité du fait d’usurpation de fonction, s’est abstenu de sanctionner au motif que la preuve n’est pas rapportée que les agissements du docteur Ab B ont été faits au détriment des intérêts de la clinique alors, selon le moyen que, l’article 227 du code pénal ne consacre pas l’exigence de la preuve d’un préjudice économique pour la constitution de l’infraction ;
Mais attendu que, sous prétexte de violation de la loi, le moyen tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond ;
Qu'il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad Y X Aa contre l’arrêt n°559 du 7 août 2017 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Madame Marème Diop GUEYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-07;20 ?
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