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07/06/2018 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2018, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°19
du 07 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/340/RG/17
24/08/2017
La Société AG PTE
LTD
(Mes Boubacar KOITA et
Associés)
CONTRE
Malick GUEYE
La Société NELL STEEL
(Mes BA et OUMAIS)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et
Habibatou Babou WADE
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU

NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
...

Arrêt n°19
du 07 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/340/RG/17
24/08/2017
La Société AG PTE
LTD
(Mes Boubacar KOITA et
Associés)
CONTRE
Malick GUEYE
La Société NELL STEEL
(Mes BA et OUMAIS)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et
Habibatou Babou WADE
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye GUEYE
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
La Société AG PTE LTD, ayant son siège
social à Singapour, faisant élection de domicile en l’étude
de Maître Boubacar KOITA & Associé, 76, rue Carnot
3ème étage Ae Z C, téléphone : 33 821 20 19
- 33 821 20 05, email : bkoda@orange.sn -
cabinetkoita@orange.sn ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Malick GUEYE, Président Directeur Général de la
Société NELL STEEL, en ses bureau sis au Km 45 à
Diamniadio route de Mbour à Dakar ;
La Société NELL STEEL, en ses bureau sis au Km 45 à
Diamniadio route de Mbour à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de la Société Civile
Professionnelle d’Avocats Maîtres Amadou Yéri BA et Nabila
OMAIS, Avocats à la Cour, 05, Avenue Aa Y,
immeuble Ab Ad, 12° étage, appartement numéro 123 à
Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 06 juillet 2017 par
Maître Cheikh CISSE du cabinet Boubacar KOITA et Associciés,
avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de La Société AG PTE LTD, contre l’arrêt n°489/17 rendu le 03 juillet 2017 par la première chambre de ladite cour
qui, dans l’affaire opposant son mandant à Malick GUEYE et à la Société NELL STEEL, a infirmé la décision
entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, a relaxé le prévenu pourement et simplement, débouté
AG de sa demande en réparation et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, conseiller en son rapport ;
- Ouï Monsieur Ndiaga YADE, avocat général en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les défendeurs soulèvent, d’une part, la déchéance pour dépôt tardif de la requête contenant les moyens de cassation et, d’autre part, pour nullité de l’exploit du 3 octobre 2017 portant signification de ladite requête au motif que les dispositions de l’article 62 alinéas 2 et 3 de la loi organique susvisée, n’ont pas été respectées notamment en ce que ledit exploit ne mentionne pas que les défendeurs devaient déposer leur mémoire dans un délai d’un mois, que le recours n’a pas été signifié au Procureur général, partie au procès et, enfin, que ledit exploit ne reproduit que les dispositions de l’article 38 de la même loi organique alors que celles-ci ne sont pas applicables à la procédure pénale soumise au régime spécial de l’article 62 « qui prévoit un délai d’un mois » ;
Mais attendu que, d’une part, la demanderesse qui, en dépit de sa demande dans le délai d’un mois, n’a obtenu l’expédition de la décision attaquée que le 22 août 2017 et déposé la requête aux fins de cassation le 22 septembre 2017, doit être relevée de la déchéance éventuellement encourue conformément à l’article 63 de la loi organique susvisée, d’autre part, les irrégularités invoquées sont couvertes, comme en l’espèce, par la production d’un mémoire en défense et, enfin, les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’inobservation d’une formalité vis-à-vis d’une autre partie ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue (ou que le pourvoi n’encourt pas les griefs allégués) ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’appel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite purement et simplement, débouté AG de sa demande en réparation et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
Sur le premier moyen, subdivisé en deux branches, tiré de la violation de la loi :
--- En sa première branche tirée de la violation de la loi par fausse qualification des faits en ce que, la cour d’appel a excipé de la motivation suivante « Qu’un expert ayant été désigné
par le magistrat instructeur relativement à cette procédure dont n’est partie ni le prévenu Malick GUEYE ni la société NELL, un rapport a été déposé et l’exploitation de ce document a permis à AG de traduire le sieur A devant le tribunal correctionnel de faits de complicité d’abus de confiance » alors qu’au regard de la citation directe du 2 novembre 2015, le sieur Malick GUEYE a été attrait en justice non pas pour complicité d’abus de confiance comme retenu par la cour, mais pour abus de confiance ; Qu’ainsi, la cour qui a l’obligation « de donner ou de restituer aux faits leur exacte qualification » conformément aux dispositions de l’article 1-6 du code de procédure civile, n’ayant pas satisfait à cette obligation en ne donnant pas aux faits leur exacte qualification, a contrevenu audit texte et son arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la cour d’appel qui n’avait pas à appliquer ce texte n’a pu le violer ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
--- En sa seconde branche tirée de la violation de l’article 46 du code pénal en ce que, l’arrêt querellé « en considérant qu’il ne peut être discuté que les actes de complicité ne sont pas punissables en eux-mêmes puisque ne faisant qu’emprunter la criminalité des actes de l’auteur principal ; qu’en effet, la responsabilité du complice est étroitement commandée
quant à l’incrimination et à la peine par l’infraction commise par cet auteur » alors qu’au regard des dispositions de l’article 46 alinéa 1” du code pénal, l’infraction de complicité est
autonome et est punissable dès lors qu’elle se rattache à un fait principal constaté, même en cas de non identification d’un auteur principal ;
Mais attendu que, l’arrêt énonce « Que dans sa plaidoirie, le conseil de la partie civile a soutenu en l’espèce que le sieur AI qui fait l’objet de la procédure d’instruction et dont le dossier n’était pas clôturé ne devait pas être considéré comme auteur principal mais c’est la société NELL STEEL qui devait être considéré comme tel ;
Considérant qu’il est évident qu’un tel argument n’a pour but que de contourner la difficulté liée au fait que le sort du présumé complice ait été réglé avant celui de l’auteur principal puisqu’en l’état actuel de la législation Sénégalaise, une personne morale ne peut être poursuivie de faits d’abus de confiance à titre principal, que cela est confirmé par AG dans sa citation puisqu’elle a traduit Nell Steel devant le juge correctionnel en qualité de civilement responsable et non de prévenue » puis constate « qu’aucun élément tendant à la culpabilité du prévenu ne pouvant être retenu en l’espèce du fait de la nature purement commerciale des relations entre les parties et en l’absence d’un des contrats de
l’article 383 du Code Pénal et d’auteur principal » et retient qu’«il ya lieu d’infirmer la décision entreprise et de renvoyer Malick GUEYE des fins de la poursuite et de débouter
AG de sa demande en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de Nell Steel » ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, abstraction faite de la référence à l’absence
d’auteur principal qui est surabondante, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit, que le moyen, en sa seconde branche, est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale en ce que, l’arrêt qui énonce « considérant qu’il est évident qu’un tel argument n’a pour but que de contourner la difficulté liée au fait que le sort du présumé complice ait été réglé avant celui de l’auteur principal... Considérant qu’en dehors de ces éléments objectifs, il est également à noter que le cocontractant de AG à savoir X AI de MLT a été inculpé par le magistrat instructeur qui n’était pas saisi in personam pouvait en cas de charges retenues contre Malick GUEYE, à l’issue de ses investigations procéder à son inculpation, ce qui n’a pas été le cas », sans l’exprimer expressément comme tel, semble manifestement dire que le sort d’un complice ne saurait être réglé avant celui de l’auteur principal, d’une part et, que d’autre part, seule la procédure pendante devant le magistrat instructeur contre X AI pouvait déterminer l’existence d’une complicité imputable à Malick GUEYE ; qu’ainsi, en se limitant seulement à suggérer de telles positions sans indiquer clairement les conséquences juridiques qu’elles ont sur la solution du litige apparaît comme tributaire d’une imprécision ou une confusion qui ne permet pas de déterminer sur quel fondement légal exact la cour a statué, ce qui s’analyse en motivations purement dubitatives et équivoques rendant la décision sans base légale ;
Mais attendu que le moyen, tel que formulé, sous couvert de défaut de base légale, ne tend qu’à rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la contrariété de motifs en ce que, l’arrêt querellé en énonçant « que l’expert n’ayant aucun élément lui permettant de placer les 9168 tonnes de fer sous-main de justice conformément à sa mission telle que définie par l’ordonnance du magistrat instructeur a laissé cette marchandise librement entre les mains de NELL STEEL..….qu’aucun élément de culpabilité du prévenu ne pouvait être retenu en l’espèce du fait de la nature purement commerciale des relations entre les parties.….qu’aucun contrat direct liant AG à NELL STEEL n’a été versé au dossier », est tributaire d’une contrariété de motifs ; qu’en effet, il appert indubitablement contradictoire de soutenir d’une part, que l’expert qui ne dispose d’aucun élément, bute sur une impossibilité matérielle de mettre sous-main de justice le fer, et de dire d’autre part, qu’il aurait laissé ce même fer entre les mains de NELL STEEL ; qu’il en est de même en affirmant qu’il n’existe pas de lien juridique d’ordre contractuel entre AG et Ac AH d’une part et d’estimer d’autre part que ces dernières seraient liées par des relations commerciales qui sont par nature contractuelles ;
Mais attendu que, le moyen, sous couvert de contradictions de motifs, tend simplement à remettre en cause la portée des éléments de fait et de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la dénaturation d’un écrit en ce que, l’arrêt qui énonce « Qu’il résulte des éléments versés aux débats que suivant lettre de cession portant sur 9167,995 T-4816 Bundle de fer à béton, en date du 9 novembre 2013, ONIL a effectivement cédé ledit matériel à Ac AH aux conditions suivantes. », consacre une motivation qui qualifie une lettre de contrat synallagmatique de vente, qui suppose un accord de volonté sur la chose et le prix, sans dire en quoi ladite correspondance entre ONIL et Ac AH bien qu’elle n’en recèle nullement les caractéristiques légales, constituerait un contrat de vente commerciale portant sur le fer transporté et détenu au Sénégal par AG, société tierce à ce dit contrat ; qu’ainsi, la cour d’appel a donc dénaturé l’écrit qu’est la lettre précitée,
en lui attribuant une nature juridique d’un contrat synallagmatique qu’elle n’a pas lorsqu’on la met en rapport avec les autres contrats figurant au dossier ;
Mais attendu que le grief de dénaturation n’est admis que lorsque les juges du fond méconnaissent le sens clair et précis d’un écrit et non, comme en l’espèce, lorsqu’ils apprécient souverainement, hors toute dénaturation, les éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la société AG PTE LTD contre l’arrêt n° 489 du 3 juillet 2017 de la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Madame Marème Diop GUEYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-07;19 ?
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