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07/06/2018 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2018, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°18
du 07 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/301/RG/17
25/07/2017
Aj Af Y
(Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
La Compagnie Bancaire de
Pl’ Afrique de l’Occidentale dite CBAO
Ah Z
(scp Mayacine TOUNKARA et Associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Habibatou
BABOU WADE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffière.
REP

UBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI S...

Arrêt n°18
du 07 juin 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/301/RG/17
25/07/2017
Aj Af Y
(Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
La Compagnie Bancaire de
Pl’ Afrique de l’Occidentale dite CBAO
Ah Z
(scp Mayacine TOUNKARA et Associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 juin 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Habibatou
BABOU WADE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE
Greffière.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Aj Af Y, demeurant à Grand Dakar parcelle numéro 581, faisant élection de domicile aux études de ses conseils Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 2, Place de l’An C, téléphone : 33 821 70 71, email : memndoye@orange.sn;
DEMANDEURS
D’une part,
ET
La Compagnie Bancaire de l’Ac Ap dite
CBAO Al Ad Ab Aa ;
Ah Z, Directeur général de la CBAO Groupe
Ad Ab Aa;
Faisant élection de domicile en la SCP TOUNKARA et Asssociés, avocats à la cour, 19, rue Ae Ao Ak Am Ag Ai C, téléphone : 33 822 51 31 - 33 821 89 23, emails : tounkaraetass@orange.sn - tounkaraetass@yahoo.fr ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 juillet 2017 par Maître
Moustapha NDOYFE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte
de Aj Af Y, contre l’arrêt n°237/17 du 20 juillet 2017 rendu
par la chambre d’accusation de ladite cour dans l’affaire opposant son
mandant à la CBAO Ad Ab Aa et Ah Z qui,
statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et
en dernier ressort a infirmé l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau,
a rejeté la demande de mesures conservatoires formulées par Aj
Af Y, évoquant, dit n’y avoir lieu à suivre davantage contre
quiconque des chefs de faux et usage de faux en écritures privées et de
tentative d’escroquerie et mis les dépens à la charge de Aj Af LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, conseiller en son rapport ;
- Ouï Monsieur Ndiaga YADE, avocat général en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que, d’une
part,la requête contenant les moyens de cassation non seulement n’indique pas,
conformément à l’article 33 de la loi organique sur la Cour suprême, le nom et le domicile du
Procureur général près la cour d’appel, partie principale, mais en plus n’est signifiée,
contrairement à l’article 62 alinéa 2 de ladite loi organique, qu’à Ah Z, non
inculpé, et à la CBAO, non déclarée civilement responsable, alors qu’elle devait l’être au
Procureur général, principal concerné, et, d’autre part, le pourvoi porte sur une décision
statuant à la fois sur des mesures conservatoires et sur un non-lieu alors qu’en application de
l’article 70 de la loi organique, seule la partie de l’arrêt relative au non-lieu à suivre est
susceptible de pourvoi ;
Mais attendu que d’une part, les défendeurs n’ont pas justifié que le défaut de signification
de la requête en cassation au Procureur général près la cour d’appel qui n’a pas formé
pourvoi, leur fait grief, et d’autre part, au sens de l’article 70 alinéa 2 de la loi organique
susvisée, l’arrêt de la chambre d’accusation qui infirme une ordonnance du juge d’instruction
prescrivant des mesures conservatoires peut faire l’objet de pourvoi en cassation dès lors qu’il
ordonne en même temps un non-lieu à suivre ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance du magistrat
instructeur prescrivant des mesures conservatoires et, évoquant, a dit n’y avoir lieu à suivre
davantage contre quiconque des chefs de faux et usage de faux en écritures privées et de
tentative d’escroquerie ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi notamment de l’article 200 alinéa 2 du
code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué, a rajouté à ce texte en évoquant alors
qu’aucune des hypothèses expressément prévues à l’article susvisé n’existe en l’état du
dossier ;
Vu l’article 200 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 200 alinéa 2 du code de procédure pénale
« Lorsque, en toute autre matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge
d’instruction, elle peut soit évoquer dans les conditions prévues aux articles 194, 195, 197 et
198, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre
l’information » ;
Attendu que pour dire n’y avoir lieu à suivre davantage contre quiconque, la chambre
d’accusation, saisie d’un appel contre une ordonnance prescrivant des mesures conservatoires,
a infirmé ladite ordonnance puis, évoquant a retenu que « le pouvoir d’évocation… n’est pas
limité aux actes d’information complémentaires que l’article 200 précité n’a énumérés que de
manière indicative ; qu’en effet, l’article 203 du code de procédure pénale dispose en son
alinéa 3 que ‘’si elle estime que les faits ne constituent ni crime ni délit, ni contravention ou
qu’il n’existe pas de charges suffisantes ou si l’auteur est resté inconnu, elle déclare qu’il n’y
a lieu à suivre”’ ; que ce texte, applicable à toute procédure dont est saisie la chambre
d’accusation, permet à celle-ci d’examiner l’existence de charges suffisantes lorsqu’elle use
de son pouvoir d’évocation » ;
Qu'en statuant ainsi, au-delà des limites légales prévues aux articles 194, 195, 197 et 198 du
code de procédure pénale, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des textes
visés au moyen alors surtout que, n’étant saisie que d’un appel contre une ordonnance relative
à des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé, elle ne pouvait, même sous le prétexte
de l’évocation, exercer son pouvoir de révision prévu par l’article 203 du code de procédure
pénale;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n°237 du 20 juillet 2017 de la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Dakar mais seulement en ce qu’il a évoqué et dit n’y avoir lieu à suivre davantage
contre quiconque ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi pour continuation de
l’instruction ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Madame Marème Diop GUEYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-06-07;18 ?
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