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24/05/2018 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2018, 35


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°35
du 24/5/18
Administratif
Affaire
n° J/251/RG/17
29/6/17
- La Coopérative d’Habitat des Habitants de Keur Ac
A
(Me François SARR & assoçiés)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PAR UFT GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
24 mai 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvo

ir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI V...

Arrêt n°35
du 24/5/18
Administratif
Affaire
n° J/251/RG/17
29/6/17
- La Coopérative d’Habitat des Habitants de Keur Ac
A
(Me François SARR & assoçiés)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PAR UFT GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
24 mai 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT QUATRE MAI DE L’AN DEUX
MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-La Coopérative d’Habitat des Habitants de Keur Ac A, dont le siège social est à Dakar, à l’école Keur Ac A, agissant poursuites et diligences de représentant légal, mais élisant domicile … l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Aa Ae B à Ad ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ad ;
C, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 29 juin 2017 au greffe central par laquelle la Coopérative d’habitat des habitants de Keur Ac A, élisant domicile … l’étude de Maître François Sarr et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la lettre n°0000115 GRD/SP du 11 avril 2016 du Gouverneur de la Région de Dakar portant refus de signature d’un projet de bail sur 10 hectares à son profit sur le TF n°7796/R sis à Kamb ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 6 juillet 2017 de Maître Aloyse Ndong, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 5 septembre 2017 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique reçu le 29 décembre 2017 au greffe ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le 6 novembre 2003, la commission de contrôle des opérations domaniales a émis un avis favorable à l’attribution d’un terrain de 10 hectares à la coopérative d’habitat des habitants de Keur Ac A, agréée par arrêté interministériel n°000576 du 16 août 2001 ; que, le 30 janvier 2004, après une attestation de prise de possession à elle délivrée par le directeur de l’enregistrement, la coopérative a obtenu du maire de la Ville de Rufisque, le 15 septembre 2004, une autorisation de lotir et de construire n°2003-0118/VR d’une cité de 450 logements sur le TNI sis près du TF 862/R sur l’axe autoroute Dakar-Thiès à hauteur de « Ab » d’une superficie de 10 hectares ; qu’un décret n°2005-677 du 26 juillet 2005 a déclaré d’utilité publique, le projet de construction de logements sur un terrain du domaine national, d’une superficie de 10 hectares situé à Ab dans le département de Rufisque et a prescrit l’immatriculation au nom de l’Etat dudit terrain ; que suivant réquisition d’immatriculation n°168 déposée le 22 mai 2006, le receveur des domaines de Rufisque a demandé l’immatriculation au livre foncier de Rufisque d’un immeuble non bâti consistant en un terrain nu de 10 hectares situé à Ab ; que par la suite, la coopérative a poursuivi les démarches administratives auprès des autorités des domaines pour parachever la procédure d’établissement du bail entre elle et l’Etat du Sénégal ; qu’ainsi le Receveur des domaines de Rufisque a établi le projet de bail en question après avis favorable de la commission de contrôle des opérations domaniales ;que ce projet de bail a été transmis au Gouverneur de Dakar qui l’arejeté par la décision attaquée ;
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante soulève cinq moyens ;
Sur le premier moyen pris de l’inexactitude matérielle des faits en ce que pour rejeter le bail soumis à sa signature, le Gouverneur a retenu un lieu-dit Kamb comme critère de détermination des limites d’une collectivité territoriale alors que seul un décret fixe les limites d’une collectivité territoriale ;
Considérant que le Gouverneur n’a nullement procédé à la fixation des limites territoriales d’une collectivité mais s’est seulement borné à attirer l’attention « sur le fait que le site de Kamb relève exclusivement du Département de Pikine et, en tant que tel, échappe à toute compétence du Bureau des domaines de Rufisque » où est situé le terrain reconnu, suivant décret déclarant d’utilité publique de 2005 au profit de la requérante ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution du 22 janvier 2001 en ce que pour rejeter le bail le Gouverneur a invoqué des décisions de justice alors que quatre ans après de telles décisions, l’administration domaniale seule compétente en matière de gestion foncière et suite à un bornage contradictoire du terrain opéré après publication d’un avis inséré au Journal officiel, a immatriculé, par une décision opposable à tous et incontestable, le terrain en vue de sa cession par voie de bail à la coopérative ;
Considérant que la décision de rejet du Gouverneur fait référence à un site dénommé Kamb situé dans le département de Pikine sur le fondement de différentes pièces dont des décisions de justice ; que l’existence d’autres motifs de fait et de droit montre que celui critiqué par la requérante est surabondant ; qu’il s’ensuit que ce moyen mérite rejet ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation du décret n°2005-677 du 26 juillet 2005 en ce qu’en rejetant le bail, le Gouverneur n’a agi en vertu d’aucun pouvoir émanant de son supérieur hiérarchique alors que le décret sus indiqué sur lequel s’est fondé le receveur des domaines de Rufisque pour établir le bail, est encore dans l’ordonnancement juridique et ne peut être retiré que par le Président de la République étant précisé que, les délais du retrait étant dépassés, il ne peut plus l’être ;
Considérant que la décision attaquée ne saurait être contraire au décret n°2005-677 du 26 juillet 2005 pour avoir simplement précisé qu’un bail au profit de la requérante ne peut être signé si son objet est relatif à un site se trouvant dans un département autre que celui prévu par ledit texte ; qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 7 de la Constitution du 22 janvier 2017 consacrant le principe de l’égalité des citoyens devant la loi en ce que le Gouverneur, en ne rejetant que le bail de la coopérative d’habitat des habitants de Keur Ac A, n’a pas rejeté celui de la coopérative des travailleurs de l’Université alors que la Ville de Pikine a revendiqué l’assiette foncière attribuée par décrets, faisant état de Ab département de Rufisque, à la coopérative des habitants de Keur Ac A et à celle des travailleurs de l’Université, concernant deux assiettes foncières immatriculées à Rufisque ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la coopérative d’habitat des habitants de Keur Ac A est dans la même situation que celle des travailleurs de l’Université ;
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen pris du détournement de procédure en ce que le Gouverneur, en rejetant le bail, a emprunté une procédure à des fins différentes de celles qui sont normalement prévues afin d’obtenir un résultat qui serait impossible en utilisant la procédure normale alors surtout que le décret n°2005-677 du 26 juillet 2005 sur lequel s’est fondé le receveur des domaines est toujours dans l’ordonnancement juridique et ne peut plus ni être retiré ni être annulé pour excès de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir ou de procédure existe lorsque l’autorité administrative a utilisé ses pouvoirs ou une procédure dans un but autre que celui pour lequel ils lui sont conférés ; que la requérante n’a pas démontré que, par la procédure utilisée, le Gouverneur a tenté de faire disparaitre les effets ou le contenu du décret n°2005-677 du 26 juillet 2005 dont le retrait ou l’annulation sont devenus juridiquement impossibles ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs:
Rejette le recours formé par la Coopérative d’habitat des habitants de Keur Ac A contre la décision n°0000115 GRD/SP du 11 avril 2016 du Gouverneur de la Région de Dakar portant refus de signature d’un projet de bail sur 10 ha à son profit sur le TF n°7796/R sis à Kamb.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 24/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-24;35 ?
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