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24/05/2018 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2018, 34


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°34
du 24/5/18
Administratif
Affaire
n° J/495/RG/16
13/12/16
- Ac AP
(Me Mayacine TOUNKARA & associés)
-Soçiété DIPROM
(Me Mayacine TOUNKARA & associés)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
-Ibrahima SEYE et autres (Me Samba AMETTI)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
24 mai 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS<

br> Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLI...

Arrêt n°34
du 24/5/18
Administratif
Affaire
n° J/495/RG/16
13/12/16
- Ac AP
(Me Mayacine TOUNKARA & associés)
-Soçiété DIPROM
(Me Mayacine TOUNKARA & associés)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
-Ibrahima SEYE et autres (Me Samba AMETTI)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
24 mai 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE, Président, Matar DIOP,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT QUATRE MAI DE L’AN DEUX
MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-La Ac AP, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au Km 10, Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la Cour, 19, Rue Ad An AS, Immeuble Ao 1“ étage ;
-Et en tant que de besoin la Soçiété DIPROM prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au Km 10, Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la Cour, 19, Rue Ad An AS, Immeuble Ao 1“ étage ;
DEMANDERESSES, D’une part, :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ak ;
AJ X, AO AK, Ab Am A, Aj AQ Z, Ap C, C AR, Al AG et Aa Ag AL, élisant domicile … l’étude de Maître Samba AMEMTTI, avocat à la Cour, en ses bureaux sis 130, Rue Af B, x Aq Ae, 1“ étage à Droite à Ak ;
AH, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 13 décembre 2016 au greffe central par laquelle la Société d’Ingénierie et de Travaux ANAP) et, « en tant que de besoin », la société Distribution des Produits Métalliques (DIPROM), élisant domicile … l’étude de Maître TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation de la décision n° 001708 du 10 octobre 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale refusant l’autorisation de licenciement d’AJ X, Ai AO AK, Ab Am A, Aj AQ Z, Ap C, C AR, Ah AG et Aa Ag AL, délégués du personnel ;
Vu la requête reçue le 13 décembre 2016 au greffe central par laquelle la Société d’Ingénierie et de Travaux ANAP) et, « en tant que de besoin », la société Distribution des Produits Métalliques (DIPROM), élisant domicile … l’étude de Maître TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation de la décision n° 001708 du 10 octobre 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale refusant l’autorisation de licenciement d’AJ X, Ai AO AK, Ab Am A, Aj AQ Z, Ap C, C AR, Ah AG et Aa Ag AL, délégués du personnel ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code du Travail ;
Vu l’exploit du 3 janvier 2017 de Maître Mame Gnagna SECK SEYE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu le 6 mars 2017 au greffe ;
Vu l’instruction ordonnée par la chambre à l’audience du 8 mars 2018 ;
Vu le mémoire réponse d’AJ X et autres reçu le 30 mars 2018 au greffe ;
Vu les pièces transmises en réponse par les parties ;
Vu la décision attaquée :
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYEF, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision du 10 octobre 2016, le Ministre du Travail a confirmé la décision de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du 31 mai 2016 portant refus d’autorisation de licenciement d’AJ X, Ai AO AK, Ab Am A, Aj Y, Ap C, C AR, Ah AG et Aa Ag AL, délégués du personnel ;
Que les sociétés AP et AI sollicitent l’annulation de ladite décision ;
Considérant qu’AJ X et autres ont soulevé l’irrecevabilité du recours aux motifs suivants :
- « c’est la Société DIPROM qui, par lettre du 12 mai 2016, sur la base d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2016 des associés de la AP S.A adoptant la résolution de dissolution de ladite société et désignant M. Ad AM en qualité de liquidateur, de la lettre de son représentant légal informant de cette dissolution le président du Tribunal de grande Instance de Dakar, de l’extrait du RCCM de la société et de l’extrait du journal d’annonces légales du 27 août 2015 publiant l’avis de liquidation, a demandé à l’Inspecteur du Travail l’autorisation de licenciement des délégués du personnel pour cessation d’activités de la société AP ; qu’ainsi, la société AP apparait pour la première fois lors du recours hiérarchique contre la décision de l’Inspecteur du travail ;
-il y a défaut de pouvoir et de qualité du représentant légal de la AP et défaut de qualité du représentant légal de DIPROM puisque ces derniers poursuivent la liquidation de la société AP alors qu’aux termes de l’article 230 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, le liquidateur représente la société qu’il engage pour tous les actes de la liquidation ;
-l’employeur étant seul admis à demander l’autorisation de licencier c’est AI qui a introduit la requête reconnaissant sa qualité d’employeur des délégués du personnel de son entreprise en poste au département ou à la filiale AP, ce que confirme l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar du 11 novembre 2017 qui a jugé que AI est l’employeur des délégués ; que dès lors, AP qui n’a pas la qualité d’employeur ne peut pas exercer le recours devant l’Inspecteur » ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État soulève l’irrecevabilité du recours de DIPROM au motif que la requête a été introduite tardivement le 13 décembre 2016 après la notification de la décision attaquée faite le 10 octobre 2016 ;
Considérant que d’une part, il n’est pas discuté que la demande d’autorisation de licenciement des délégués du personnel a été introduite auprès de l’Inspecteur du Travail compétent le 12 mai 2016 par la Société DIPROM ;
Qu’il résulte de l’extrait du journal d’annonces légales du 27 août 2015 que la société AP a été liquidée par décision de l’assemblée des associés et M. Ad AM désigné en qualité de liquidateur ;
Que, dès lors, en application de l’article 230 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de AP ;
Considérant en revanche que la société DIPROM a demandé l’autorisation de licenciement en sa qualité d’employeur ;
Considérant que d’autre part, selon l’article 73-1 de la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, le délai pour se pourvoir en matière administrative est de deux mois ; qu’il court à compter de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ;
Considérant que la notification de la décision étant faite le 10 octobre 2016, le délai du recours devait expirer le 10 décembre qui tombe un samedi, jour non ouvrable, de même que le dimanche et le lundi jour férié ; que le recours formé introduite le mardi 13 décembre, premier jour ouvrable, a été introduit dans les délais ;
Qu’il s’ensuit que le recours de la société DIPROM est recevable ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État a conclu au fond au rejet du recours comme mal fondé ;
Sur le premier moyen tiré du manque de base légale en ce que le Ministre a refusé d’autoriser le licenciement alors qu’il a constaté, d’une part, que les sociétés AI et AP étaient distinctes et, d’autre part, que la AP a cessé toute activité ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que le Ministre a adopté les motifs de l’Inspecteur relatifs au non-respect par l’employeur des dispositions des articles L60 et L61 par la recherche de solutions alternatives et l’indication des critères retenus pour le licenciement alors que AI et AP sont deux entités juridiques distinctes ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant que selon l’article L 60 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique est le licenciement motivé par une difficulté économique ou une réorganisation intérieure de l’entreprise ;
Que l’article L62 alinéa 2 du même code précise que l’employeur doit communiquer par écrit aux délégués du personnel, s’il en existe, la liste des travailleurs qu’il se propose de licencier en précisant les critères qu’il a retenus ;
Considérant que la cessation d’activité, qui est un motif autonome de licenciement économique, n’exonère pas pour autant l’employeur du respect des règles d’ordre public édictées par les articles L61 et suivants du Code du Travail et l’Inspecteur du travail d’exercer son contrôle sur les conditions du licenciement des délégués du personnel ;
Considérant que pour refuser d’autoriser le licenciement, la décision attaquée a retenu que «(...) même si les sociétés AI et AP sont des entités différentes, il n’en demeure pas moins qu’elles sont des filiales du groupe DIPROM » et « (...) en cas de cessation d’activités de la filiale d’un groupe de sociétés, l’autorisation de licencier les délégués du personnel affectés à cette filiale doit être refusée lorsque l’employeur n’a pas réuni les délégués du personnel et recherché avec eux toutes les autres possibilités notamment le redéploiement des délégués au sein de toutes les autres entités du groupe de sociétés concerné » ;
Considérant que c’est à bon droit que l’autorité administrative a refusé l’autorisation de licenciement en retenant que la société DIPROM et AP sont juridiquement distinctes, mais constituent des membres du même groupe DIPROM ayant des relations et en tenant compte du degré d’autonomie de la filiale, autonomie de gestion sociale et financière ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la première branche du deuxième moyen tirée de la violation de l’article L2 du Code du travail en ce que le Ministre a déduit du fait que AI et AP sont des filiales du Groupe DIPROM et que l’employeur n’a pas réuni les délégués pour rechercher avec eux toutes les autres possibilités, que les travailleurs concernés sont liés à la Société DIPROM par des contrats de travail alors que le contrat de travail suppose l’existence d’une activité, d’un salarié ainsi que d’un lien de subordination et la seule appartenance à un groupe de société ne suffit pas à donner la qualité d’employeur ;
Considérant certes que la seule circonstance qu’une société appartienne à un groupe de sociétés ne suffit pas à lui donner la qualité d’employeur ;
Qu’a seule la qualité d’employeur la personne morale qui conclut le contrat de travail, paye les salaires, donne les instructions et exerce un pouvoir de direction ;
Considérant qu’en l’espèce, les contrats de travail et les bulletins de paie versés au dossier établissent que les délégués du personnel ont été embauchés par la société DIPROM ;
Qu’ainsi, le moyen, en cette branche, est mal fondé ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen tiré de la violation de l’article L214 du Code du travail en ce que la cessation d’activité exclut l’application de l’article L216 et l’article visé au moyen renvoie au licenciement effectué dans le cadre d’une société en activité ;
Considérant que la procédure de demande d’autorisation est obligatoire pour le licenciement du délégué du personnel, que la société soit en activité ou en liquidation ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que le Ministre n’a pas répondu aux conclusions tendant à ce que l’autorisation soit refusée puisque la disparition de la société entraine la résiliation des contrats de travail ;
Considérant qu’en refusant la demande d’autorisation au motif que la société DIPROM n’a pas respecté la procédure, l’autorité administrative a nécessairement et implicitement répondu aux conclusions ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation ou dénaturation des faits en ce que le Ministre a reproché à AP de n’avoir pas recherché des moyens d’éviter le licenciement notamment en réunissant les délégués du personnel alors que l’employeur et les délégués se sont réunis le 13 février 2016 pour trouver une solution et que le collège des délégués a demandé un temps de réflexion ;
Considérant que la société DIPROM n’a pas apporté la preuve de la réunion de l’employeur avec les délégués du personnel pour rechercher avec eux les solutions alternatives, mais a plutôt produit un procès-verbal d’élection de délégués du personnel;
Que, dès lors, c’est hors de toute dénaturation ou violation que l’autorité administrative a refusé l’autorisation de licenciement ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le recours de la Société d’Ingénierie et de Travaux ANAP) ;
Déclare recevable le recours de la société DIPROM;
Rejette le recours formé par la société Distribution des Produits Métalliques (DIPROM) contre la décision n° 001708 du 10 octobre 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 24/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-24;34 ?
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