La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2018 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2018, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°21 Du 23 Mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/262/RG/17 Du 05/07/17
La Société SNTT LOGISTICS S.A. Contre
Ac Ad B PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Ibrahima SY PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 Mai 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPR

ÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROI...

ARRÊT N°21 Du 23 Mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/262/RG/17 Du 05/07/17
La Société SNTT LOGISTICS S.A. Contre
Ac Ad B PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Ibrahima SY PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 Mai 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
La société SNTT LOGISTICS S.A., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 16, Boulevard Ae Ag, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 19, Rue Aa Ab Aj A Ah Ai, 1er étage à Dakar ; Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Ac Ad B, Cité Af à Derklé, villa n°18, à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SNTT LOGISTICS S.A.; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 05 juillet 2017 sous le numéro J/262/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°263 du 25 avril 2017 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 11 juillet 2017 portant notification du pourvoi au défendeur ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement de Ac Ad B abusif et condamné la Société Nouvelle pour le Transit et le Transport, dite SNTT, à lui payer diverses sommes d’argent ;
Sur le moyen unique ;
Vu l’article L.265 alinéas 5 et 7 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l’appel, transmis à la cour d’Appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents déposés par les parties, est jugé sur pièces ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt se borne à relever que « l’appelant n’a produit aux débats aucun jeu de conclusions pour exposer les arguments de droit contre la décision du premier juge » et retient que « cette attitude de l’appelant doit être considérée comme une absence totale d’arguments sérieux à opposer à la décision du premier juge » ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs,
Casse et annule l’arrêt n° 263 rendu le 25 avril 2017 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ; Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Ibrahima SY, Conseiller - rapporteur ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier

Macodou NDIAYE

ANNEXE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 23/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-23;21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award