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23/05/2018 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2018, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°20 DU 23 MAI 2018



RESTAURANT « LE RéGAL »

c/

A& AUTRES





JUGEMENTS ET ARRêTS – DéFAUT DE MOTIF – MOTIFS DUBITATIFS – SANCTION – NULLITé DU JUGEMENT



Selon l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;



N’a pas satisfait aux exigences de ce texte, une cour d’Appel qui, pour déclarer irrecevable un appel, s’est fondé sur des motifs dubitatifs selon lesquels, « sur la sincérité de

l’appel interjeté par le restaurant, il existe de réels doutes ».





La Cour suprême,



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Attendu que...

ARRÊT N°20 DU 23 MAI 2018

RESTAURANT « LE RéGAL »

c/

A& AUTRES

JUGEMENTS ET ARRêTS – DéFAUT DE MOTIF – MOTIFS DUBITATIFS – SANCTION – NULLITé DU JUGEMENT

Selon l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

N’a pas satisfait aux exigences de ce texte, une cour d’Appel qui, pour déclarer irrecevable un appel, s’est fondé sur des motifs dubitatifs selon lesquels, « sur la sincérité de l’appel interjeté par le restaurant, il existe de réels doutes ».

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel du restaurant Le Régal ;

Sur les trois moyens réunis ;

Vu l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire ;

Attendu que, selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt relève « qu’il résulte des pièces, que l’appel interjeté par le restaurant Le Régal serait daté du 5 août 2010 ; que toutefois, le 14 mars 2014, le greffier en chef du tribunal du travail hors classe de Dakar a certifié n’avoir enregistré aucun appel ni opposition contre le jugement qui a été rendu par défaut par cette juridiction le 26 mai 2010 et signifié par exploit de Ac Ab Aa, huissier de justice, le 22 février 2014 et qu’entre la date du jugement et celle de l’appel, il s’est écoulé plus de deux mois où il n’y a pas eu de signification du jugement, laquelle est intervenue, selon le greffier en chef du tribunal, le 22 février 2014 ; que, par conséquent, sur la sincérité de l’appel interjeté par le restaurant, il existe de réels doutes » ;

Qu’en statuant par de tels motifs qui sont dubitatifs, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs,

Casse et annule l’arrêt n° 515 rendu le 1er septembre 2016 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : IBRAHIMA SY ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 23/05/2018

Analyses

JUGEMENTS ET ARRêTS – DéFAUT DE MOTIF – MOTIFS DUBITATIFS – SANCTION – NULLITé DU JUGEMENT


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-23;20 ?
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