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23/05/2018 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2018, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°19 Du 23 Mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/183/RG/17 Du 17/05/17
La S.O.C.A.S. Contre
Am Ag B & Autres PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Aminata Ly NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 Mai 2018
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR

SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ...

ARRÊT N°19 Du 23 Mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/183/RG/17 Du 17/05/17
La S.O.C.A.S. Contre
Am Ag B & Autres PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Aminata Ly NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 Mai 2018
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
La Société de Conserves Alimentaires du Sénégal dite S.O.C.A.S., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Savoigne, Département de Saint-Louis, faisant élection de domicile en l’étude de la SCPA TALL & Associés, avocats à la cour, 192, Avenue Af B x Rue Ad Al à Dakar ; Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Am Ag B, Ae X, Ab Ac A, Ah Aj Z, Aa Y & An Aq Y, demeurant tous à Ar, Région de Saint-Louis, ayant domicile élu en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 130, Rue Ap Ai C Ao Ak, à Dakar ;
Défendeurs D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Aïssata Tall SALL & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.O.C.A.S.; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 17 mai 2017 sous le numéro J/183/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°05 du 30 mars 2017 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 1er juin 2017 portant notification du pourvoi aux défendeurs ; Ouï Madame Aminata Ly NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (St Louis, 5 mars 2017, n°5), que Am Ag B, Ae X, Ab Ac A, Amadou Der SOGUE, Aa Y, An Aq Y, ci-après désignés Ag B et autres, employés de la SOCAS et délégués du personnel à l’usine de Ar, fermée à la suite de difficultés économiques, ont été licenciés sur autorisation de l’Inspecteur du travail de Saint-Louis ; qu’à la suite de l’annulation de cette mesure par la Cour suprême, le 22 mai 2014, le juge des référés a ordonné, le 9 septembre 2014, leur réintégration sous astreinte de 50.000 frs CFA par jour de retard et par travailleur, astreinte  qu’il a liquidée provisoirement, le 22 novembre 2016, à la somme de 26 000 000 FCFA pour chaque employé ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, de confirmer l’ordonnance de référé du 22 novembre 2016 aux motifs que « les droits acquis par les intimés sur le fondement de deux décisions passées en force de chose jugée ne sauraient être remis en cause par un arrêt de la cour d’Appel non définitif, puisque faisant l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême » et, d’autre part, d’allouer une somme au titre de l’astreinte liquidée alors, selon le moyen :
1°) que l’arrêt n° 40 en date du 12 avril 2012 de la Cour d’Appel de Saint-Louis, ayant statué en dernier ressort, est bien un arrêt définitif ;
2°) que l’arrêt attaqué aurait dû tenir compte, dans l’examen de la demande de liquidation d’astreinte, de cet arrêt de la Cour d’Appel de Saint-Louis qui a jugé que la relation entre la SOCAS et les travailleurs est définitivement rompue et que ces derniers, qui ont été licenciés pour motif économique, doivent percevoir l’indemnité spéciale ;
Mais attendu, nonobstant le motif erroné, mais surabondant selon lequel l’arrêt n° 40 en date du 12 avril 2012 de la Cour d’Appel de Saint-Louis n’est pas définitif, qu’ayant relevé que la demande en liquidation d’astreinte est légitime, parce que fondée sur deux décisions de justice passées en force de chose jugée, à savoir l’arrêt n° 26 du 22 août 2014 de la Cour suprême annulant la décision d’autorisation de licenciement des délégués du personnel et l’ordonnance de référé n° 2 du 9 septembre 2014 prononçant l’astreinte, c’est à bon droit, que la cour d’Appel a confirmé l’ordonnance ayant liquidé l’astreinte et condamné la SOCAS au paiement de celle-ci ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la SOCAS contre l’arrêt n°05 du 30 mars 2017 rendu par la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ; Amadou Hamady DIALLO, Conseiller ;
Madame Aminata Ly NDIAYE, Conseiller - rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur

Jean Louis Paul TOUPANE Aminata Ly NDIAYE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILYIbrahima SY
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 23/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-23;19 ?
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