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23/05/2018 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2018, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°18 Du 23 mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/402/RG/16 Du 08/09/16
Village d’Enfants S.O.S.
KAOLACK
Contre
Ab A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 mai 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROI...

ARRÊT N°18 Du 23 mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/402/RG/16 Du 08/09/16
Village d’Enfants S.O.S.
KAOLACK
Contre
Ab A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 mai 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Village d’Enfants S.O.S. KAOLACK, sis au quartier Bongré à Kaolack, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima BEYE, avocat à la cour, Rue Papa Mar DIOP x Djim Momar GUEYE à Kaolack ; Demandeur ;
D’UNE PART
ET : Ab A, demeurant à Kaolack, au quartier Sara, Lot n°1842, Villa n°231 ; Défendeur D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Ab A en date du 05 août 2016 ; Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibrahima BEYE agissant au nom et pour le compte du Village d’Enfants S.O.S. de KAOLACK en date du 31 août 2016 ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 08 septembre 2016 sous le numéro J/402/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°10/16 du 4 avril 2016 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 15 septembre 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la déclaration de pourvoi du 5 août 2016 de Ab A ;
Vu la déclaration de pourvoi du 8 août 2016 du Village d’Enfants SOS ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joignant les deux pourvois ; Attendu, selon les articles 35 et 72-1 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, que la déclaration de pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de Ab A ne contient pas un exposé des faits et des moyens ;
Qu’il y a lieu, en application de l’article 35-1 cité ci-dessus, de déclarer son pourvoi irrecevable ;
Sur le pourvoi du Village d’enfants SOS :
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel de Kaolack a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur le second moyen en sa première branche, tel qu’annexé ;
Vu l’article 129 ter du Code de procédure civile, ensemble l’article 221 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu, selon ces textes, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée en tout état de cause ;
Attendu que, pour déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable et confirmer le jugement, l’arrêt retient, sur le fondement de l’article 129 du Code de procédure civile, que « le village d’enfants SOS n’a soulevé l’exception de prescription quinquennale … qu’à titre subsidiaire, après avoir conclu au fond sur le rappel différentiel de salaires et discuté du jugement ; qu’il s’en induit que la fin de non-recevoir a été présentée en violation du texte précité ; qu’il échet de la rejeter » ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du second pourvoi :
Déclare irrecevable le pourvoi de Ab A ;
Casse et annule l’arrêt n° 10 rendu le 04 février 2016 par la cour d’Appel de Kaolack.
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ; Amadou Hamady DIALLO, Conseiller - rapporteur ;
Madame Aminata Ly NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier

Macodou NDIAYE ANNEXE Sur la première branche du second moyen tirée de la violation de l’article 129 ter du Code de Procédure civile Attendu que l’arrêt attaqué a retenu que « il résulte des dispositions de l’article 129 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir fondée sur l’expiration des délais de paiement est irrecevable si elle est présentée après qu’il a été conclu au fond » ; Mais attendu qu’une telle affirmation ne ressort point des dispositions de l’article 129 dont s’agit ;
Attendu en effet que l’article 129 du CPC ne parle pas de l’expiration de délais de paiement, mais plutôt l’expiration des délais de procédure ;
Attendu qu’il résulte que la fin de non-recevoir dont fait allusion au juge est purement formelle et relative à l’expiration des délais de procédure ;
Que d’ailleurs, aux termes de l’article 129 ter du CPC sénégalais que « (…) la fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause. Le juge peut condamner à des dommages et intérêts celui qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de la soulever plutôt » ; Attendu qu’il ressort d’une jurisprudence bien constante et d’une doctrine bien respectée que les fins de non-recevoir sont soumises au même régime juridique que les défenses au fond ;
Qu’elles peuvent être proposées à toute hauteur de la procédure ; sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts au justiciable qui se serait gardée de le faire plus tôt ;
Que le juge d’appel, en retenant que la fin de non-recevoir, devait être soulevée avant tout débat au fond, a fait une mauvaise application de la loi ;
D’où, il s’induit que le présent arrêt mérite censure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 23/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-23;18 ?
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