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23/05/2018 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2018, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°17 Du 23 mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/514/RG/16 Du 27/12/16
La S.O.G.E.M.A.R.
Contre
Af Ab PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 mai 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME

…………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MAI DEUX ...

ARRÊT N°17 Du 23 mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/514/RG/16 Du 27/12/16
La S.O.G.E.M.A.R.
Contre
Af Ab PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 mai 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
La Société de Gestion des Marins et Représentation dite S.O.G.E.M.A.R., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, au Nouveau quai de pêche, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune Badara COBAR, avocat à la cour, 32, Rue Ac Ad à Dakar ; Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Af Ab, demeurant à la Patte d’Oie Builders à Dakar ; Défendeur D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Alioune Badara COBAR agissant au nom et pour le compte de ladite société; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 27 décembre 2016 sous le numéro J/514/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°05 du 21 février 2013 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits ;
La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 09 janvier 2017 portant notification du pourvoi au défendeur ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ae Aa, 21 février 2013, n° 05), que Af Ab, employé de la société de gestion des marins et de représentation, dite A, a reçu une offre de modification de son contrat de travail qu’il a refusée et l’a assortie d’une contre-proposition ; que la SOGEMAR a considéré ce refus et la contre-proposition comme un motif légitime de licenciement ; Sur les premier et second moyens réunis, pris de la dénaturation des faits et de la violation de l’article L.67 du Code du travail ; Attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour, les faits et moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la SOGEMAR contre l’arrêt n°05 rendu le 21 février 2013 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président - rapporteur ;
Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur

Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier

Macodou NDIAYE ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits :
Le sieur Af Ab avait été embauché en qualité de traducteur par la SOGEMAR, car devant assurer la consignation de navires chinois, dont l’équipage parle Mandarin ;
Que l’activité escomptée ne s’est jamais réalisée ;
Qu’en conséquence, le sieur Af Ab a lui-même proposé la réduction de son salaire, puisque ses compétences de traducteur n’étaient plus mises à profit, faute de partenaire ;
Qu’en relevant que le licenciement est intervenu à la suite du refus du sieur Af Ab, d’accepter la modification de son contrat, l’Arrêt attaqué a dénaturé les faits de la cause ;
Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L.67 du Code du travail, alinéa 2 Attendu qu’en proposant la réduction de son salaire, le sieur Af Ab a consenti lui-même à la modification de son contrat de travail ;
Que cette proposition portait sur un élément substantiel du contrat de travail et que l’employeur a estimé exagéré ;
Qu’étant à l’initiative de la modification de son contrat de travail, la rupture lui est imputable, même en cas de refus de l’employeur ;
Qu’en statuant autrement, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article L.67 du Code du travail ;
Qu’il écherra de casser et d’annuler l’arrêt n°05 du 21 février 2013 et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour autrement composée ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 23/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-23;17 ?
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