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23/05/2018 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2018, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°16 Du 23 Mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/016/RG/17 Du 18/01/17
Le Comptoir Commercial du Sénégal
Contre
Ab A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Ibrahima SY PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 Mai 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SU

PRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS...

ARRÊT N°16 Du 23 Mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/016/RG/17 Du 18/01/17
Le Comptoir Commercial du Sénégal
Contre
Ab A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Ibrahima SY PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 Mai 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Le Comptoir Commercial du Sénégal dit C.C.S., pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Aa B x Passage Gare Routière, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 2, Place de l’Indépendance à Dakar ; Demandeur ;
D’UNE PART
ET : Ab A, demeurant au quartier Fass Casier, Villa n°16 à Dakar ; Défendeur D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du Comptoir Commercial du Sénégal.; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 18 janvier 2017 sous le numéro J/016/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°556 du 28 octobre 2016 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 13 décembre 2017 portant notification du pourvoi au défendeur ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017 - 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ab A, né le … … …, employé de la société Comptoir Commercial, en qualité de responsable du service transit, admis à la retraite le 31 décembre 2013, a attrait son ex-employeur devant le tribunal du travail aux fins de déclarer abusive la rupture des relations de travail ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles L.69 du Code du travail et 6 des statuts de l’IPRES applicable au moment du départ à la retraite intervenu le 31 décembre 2013 ;
Vu l’article L.69 du Code du travail, ensemble l’article 6, dans sa rédaction applicable à la cause, des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur le caractère abusif du licenciement, l’arrêt énonce « qu’ il ressort de l’article 1er de l’accord interprofessionnel national entre l’Etat, les organisations patronales et les organisations syndicales, que l’âge de la retraite est porté de façon progressive de 55 ans à 60 ans pour les emplois éligibles  ou indifférents, dont le maximum de 60 ans réservé pour les travailleurs nés en 1953 ; (…) que les règles de l’ordre public social sont impératives, mais souffrent de dérogation à la seule condition que celles-ci soient favorables au salarié ; qu’ainsi en application de cette règle in favorum, l’appelante ne peut valablement alléguer que l’intimé ne saurait profiter de l’accord tripartite Etat- Employeur- Travailleur ; qu’en outre, l’arrêté portant approbation de la modification de l’article 6 des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, tel que rappelé par la société Comptoir du Sénégal, bien que n’étant pas applicable en l’espèce, a corroboré cet accord susvisé en généralisant dans son article premier l’âge de la retraite à soixante (60) ans » et retient, sur le fondement de l’article premier de l’accord, que l’intimé ayant rempli les conditions pour prétendre à une retraite à 60 ans, la rupture doit être analysée en un licenciement ; Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, selon l’article L. 69 du Code du travail, l’âge de la retraite est celui fixé par le régime national d’’affiliation en vigueur et que l’admission à la retraite est fixée uniformément à 55 ans par l’article 6 des statuts de l’IPRES, dans sa version applicable à la cause et, d’autre part, le départ à la retraite, à partir de cet âge, à l’initiative de l’une ou l’autre partie, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé les textes visés ci-dessus ;
Et attendu que Ab A avait atteint l’âge de la retraite fixé par le régime national d’affiliation, il échet, faisant application de l’article 53 de la loi organique n° 2017-09 susvisée, de dire que la rupture des relations de travail entre la société Comptoir Commercial et Ab A n’est pas un licenciement et qu’il n y a lieu à ce titre, à paiement de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts ;
Par ces motifs,
Casse et annule l’arrêt n° 556 du 28 octobre 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit que la rupture des relations de travail entre la société Comptoir Commercial et Ab A n’est pas un licenciement et qu’il n y a lieu à ce titre, à paiement de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ; Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers;
Ibrahima SY, Conseiller - rapporteur ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier

Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 23/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-23;16 ?
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