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23/05/2018 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2018, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°15 Du 23 mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/471/RG/16 Du 24/11/16
L’E. S. T. E. L. Contre
A Aa B PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Ibrahima SY PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE ...

ARRÊT N°15 Du 23 mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/471/RG/16 Du 24/11/16
L’E. S. T. E. L. Contre
A Aa B PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Ibrahima SY PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 mai 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
L’Ab Ac de Management et des Langues dite E.S.T.E.L., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue 3 bis x Boulevard de l’Est, Point E, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la cour, Boulevard Général De Gaulle x Rue 42 Appt N°1-2, 1er étage Colobane à Dakar ; Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : A Aa B, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 23, Villa n°21 à Dakar ; Défendeur D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’E.S.T.E.L.; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 24 novembre 2016 sous le numéro J/471/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°231 du 06 avril 2016 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 24 novembre 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a qualifié d’abusive, la rupture des relations de travail entre A Aa B, fonctionnaire retraité et le groupe Ab Ac de Management et de Langues, dit ESTEL ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L.69 du Code du travail ;
Vu ledit texte, ensemble les articles L.2 du Code du travail et 6 des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu que pour qualifier d’abusive, la rupture des relations de travail entre les parties, l’arrêt énonce que « l’article L.69 du Code du travail réglemente la situation du travailleur retraité qui désire poursuivre les relations de travail avec le même employeur (…) ; qu’en l’espèce, B étant un agent de la fonction publique à la retraite, n’est pas concerné par cette disposition dans l’analyse de ses relations avec le groupe ESTEL ; que la relation des parties n’ayant pas été matérialisée par aucun écrit, il échet de dire et juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, rompu à l’initiative de l’employeur» ; Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, selon l’article L.2, le Code du travail s’applique aux relations de travail entre employeurs et travailleurs et, d’autre part, selon l’article cité au moyen, la rupture des relations de travail à l’initiative de l’une ou l’autre partie au-delà de l’âge de la retraite fixé par le régime national en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que A Aa B, était déjà à la retraite de la fonction publique, il échet, faisant application de l’article 53 de la loi organique n° 2017-09 susvisée, de dire que la rupture n’est pas un licenciement et qu’il n y a pas lieu à ce titre, à paiement de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts ; Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n°231 du 6 avril 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit que la rupture des relations de travail entre le groupe ESTEL et A Aa B n’est pas un licenciement et qu’il n y a pas lieu à ce titre, à paiement de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts ; Dit n y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ; Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers;
Ibrahima SY, Conseiller - rapporteur ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur

Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 23/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-23;15 ?
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