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23/05/2018 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2018, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°14 Du 23 mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/252/RG/17 Du 29/06/17
Abdoulaye DRAME & la Société BA EAU BAB
Contre
Ag Ac Ae B PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 mai 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊM

E …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MAI DEU...

ARRÊT N°14 Du 23 mai 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/252/RG/17 Du 29/06/17
Abdoulaye DRAME & la Société BA EAU BAB
Contre
Ag Ac Ae B PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
23 mai 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Abdoulaye DRAME, ès – qualité de liquidateur de la société BA EAU BAB Internationale, ayant ses bureaux à Dakar, Avenue Ad A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikhou KEITA, avocat à la cour, 2778, Immeuble Ab, SICAP Dieuppeul 3 à Dakar ; Demandeur ;
D’UNE PART
ET : Ag Ac Ae B, demeurant à Aa Af, Villa n°7570 ; Défendeur D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Abdoulaye DRAME, liquidateur de la société BA EAU BAB Internationale, agissant au nom et pour le compte de ladite société; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 29 juin 2017 sous le numéro J/252/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°353 du 23 mai 2017 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits, défaut de motif et insuffisance de motif ;
LA COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 05 juillet 2017 portant notification du pourvoi au défendeur ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ag Ac Ae B et condamné son ex employeur, la société BA EAU BAB à lui payer diverses sommes d’argent ; Que ladite société, en liquidation, a fait appel du jugement ; Que Abdoulaye Diop, ès liquidateur de la société, a formé une intervention volontaire ; Sur le moyen, relevé d’office, tiré de la violation de l’article 1-3 alinéa premier du Code de procédure civile, ensemble les articles L 265 du Code du travail et 195 du Code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes de ce texte « lorsque le droit d’agir appartient à une personne morale ou à une personne physique dépourvue de la capacité d’ester en justice, il est exercé par le représentant de l’une ou de l’autre » ; Attendu que pour déclarer l’appel nul, l’arrêt relève qu’il a été introduit par maître Cheikh Tidiane Seck agissant pour le compte de la société BA EAU BAB et non pour le compte du liquidateur ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’au sens du texte sus-visé, l’intervention volontaire du liquidateur de ladite société régularise l’appel introduit par celle-ci, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi : Casse et annule l’arrêt n° 353 rendu le 23 mai 2005 par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ; Amadou Hamady DIALLO, Conseiller - rapporteur ;
Madame Aminata Ly NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier

Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Article 1-3. (Décret n° 2001-1151 du 31 décembre 2001) Lorsque le droit d’agir appartient à une personne morale ou à une personne physique dépourvue de la capacité d’ester en justice, il est exercé par le représentant de l’une ou de l’autre.
La procédure est sanctionnée par la nullité pour irrégularité de fond toutes les fois que la demande est introduite par une personne dépourvue de la capacité d’exercice ou du pouvoir d’assurer la représentation en justice du titulaire du droit d’agir. Article L. 265. : L’appel est interjeté dans les formes prévues à l’alinéa 1 de l’article L. 242. Le délai d’appel est de quinze jours. Il court du prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire et en cas d’itératif défaut. Toutefois, le délai court à compter du lendemain de la signification à personne ou à domicile contre les parties non représentées ou assistées qui n’étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu contradictoirement, lorsque celles-ci n’ont pas été avisées de la date à laquelle le jugement sera prononcé. A l’égard des jugements par défaut, le délai d’appel court du jour où l’opposition n’est plus recevable. L’appel est transmis dans la huitaine de la déclaration d’appel à la cour d’appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties ou par l’inspection du Travail et de la Sécurité sociale. Lorsque l’appel est formé hors délai, ou contre un jugement qualifié en dernier ressort, le dossier sera transmis dans les quarante-huit heures à la Cour, sous bordereau spécial. Celle-ci devra enrôler l’affaire à sa première audience utile. L’appel est jugé sur pièces. Toutefois les parties peuvent demander à être entendues en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées devant le tribunal de travail. La Cour dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge. Elle peut, notamment, procéder à toute audition utile ou comparution personnelle des parties. L’arrêt d’appel doit être rendu dans les trois mois de la transmission de la déclaration d’appel à la Cour d’appel. Si elle estime l’appel dilatoire ou abusif, la Cour d’Appel peut condamner l’appelant à l’amende prévue par l’article 278 du Code de Procédure civile, quelle que soit la nature du jugement confirmé, sans préjudice des dommages intérêts alloués à l’intimé sur sa demande. L’amende est toujours prononcée en cas de confirmation du jugement rendu susceptible d’appel dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l’article L. 264. Paragraphe 2 – De l’intervention volontaire Article 195 Entre parties ayant toutes constitué avocat l’intervention est formée par simple acte contenant les moyens et conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives.
Entre parties dont l’une d’elles ou aucune d’elles n’a constitué avocat l’intervention est formée par assignation qui contient les moyens et conclusions. Article 196 L’intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale quand elle est en état.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 23/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-23;14 ?
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