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16/05/2018 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2018, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 41 DU 16 MAI 2018



LA SOCIÉTÉ DAKARNAVE

c/

A B





Responsabilité – faute – défaut d’accomplissement de diligences – office du juge – caractérisation des diligences



Selon les articles 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales, est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui ; que la faute est un manquement à une obligation préexistante, de quelque nature qu’elle soit ;



A privé sa décision de base légale, une cour d’Appel qui déclare un employeu

r responsable du préjudice subi par son employeur qui n’a pu effectuer le pèlerinage en retenant que sa décision de le faire voyager prise par vo...

ARRÊT N° 41 DU 16 MAI 2018

LA SOCIÉTÉ DAKARNAVE

c/

A B

Responsabilité – faute – défaut d’accomplissement de diligences – office du juge – caractérisation des diligences

Selon les articles 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales, est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui ; que la faute est un manquement à une obligation préexistante, de quelque nature qu’elle soit ;

A privé sa décision de base légale, une cour d’Appel qui déclare un employeur responsable du préjudice subi par son employeur qui n’a pu effectuer le pèlerinage en retenant que sa décision de le faire voyager prise par voie de communiqué s’analyse en un engagement unilatéral de volonté générateur d’obligation, notamment celle d’orga-niser son voyage et qu’il n’avait fait aucune diligence à cette fin et sans motif, en dépit de la sommation interpellative à lui servie, sans préciser en quoi consistaient les diligences qui devaient être accomplies.

La Cour suprême,

Ouï monsieur El Hadji Malick Sow, Président, en son rapport ;

Vu les conclusions écrites de Madame Maréme Diop Guéye, avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’A B, employé de la société DAKARNAVE, avait été désigné gagnant lors d’un tirage au sort pour le pèlerinage à la Mecque en 2014, organisé au profit du personnel ; qu’il n’a pu effectuer le voyage pour des raisons liées à la délivrance de son passeport, mais n’a pu non plus le faire l’année suivante et a assigné son employeur en responsabilité et en réparation ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des articles 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales et de l’insuffisance de motifs consécutive à un défaut de base légale :

Vu lesdits articles ;

Attendu, selon ces textes, qu’est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui ; que la faute est un manquement à une obligation préexistante, de quelque nature qu’elle soit ;

Attendu que l’arrêt attaqué, pour retenir la responsabilité DAKARNAVE et la condamner, a relevé « que B ne disposant pas d’un passeport, la direction de la société, suivant un second communiqué publié le 07 mai 2015, a pris la décision de le faire voyager ; que cette décision s’analyse en un engagement unilatéral de volonté générateur d’obligation, notamment celle d’organiser le voyage aux fins d’acheminement du sieur B à la Mecque ; qu’il n’est pas contesté qu’à l’édition 2015, l’intimé n’a pu non plus effectué son pèlerinage, puisque l’appelant n’avait fait aucune diligence à cette fin et sans motif, en dépit de la sommation interpellative à lui servie suivant exploit du 24 juin » et retenu « que ce manquement à une obligation préexistante est constitutif d’une faute au sens des dispositions de l’article 119 du COCC» ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi consistaient les diligences que DAKARNAVE devait accomplir, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 202 du 18 mai 2017 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolackck ;

Condamne A B aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA ?


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 16/05/2018

Analyses

Responsabilité – faute – défaut d’accomplissement de diligences – office du juge – caractérisation des diligences


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-16;41 ?
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