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09/05/2018 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2018, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°32 DU 09 MAI 2018



PRéFET DU DéPARTEMENT DE ZIGUINCHOR

c/

COMMUNE DE ZIGUINCHOR





COLLECTIVITéS TERRITORIALES – CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE – NULLITé – CAUSE – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL – DéFAUT



Viole les dispositions de l’article 14 du code général des collectivités locales, un contrat de prestation de services conclu par le maire d’une commune sans autorisation du conseil municipal.





La Cour suprême,



Après en avoir délibéré conformément à la

loi :



Considérant que, suivant contrat de prestation de services n° 0002/CZ/Cab du 29 janvier 2018, transmis le 21 mars 2018 au préfet du département de Zigui...

ARRÊT N°32 DU 09 MAI 2018

PRéFET DU DéPARTEMENT DE ZIGUINCHOR

c/

COMMUNE DE ZIGUINCHOR

COLLECTIVITéS TERRITORIALES – CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE – NULLITé – CAUSE – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL – DéFAUT

Viole les dispositions de l’article 14 du code général des collectivités locales, un contrat de prestation de services conclu par le maire d’une commune sans autorisation du conseil municipal.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que, suivant contrat de prestation de services n° 0002/CZ/Cab du 29 janvier 2018, transmis le 21 mars 2018 au préfet du département de Ziguinchor, le maire de la commune de Ziguinchor a nommé Ab Ac Aa en qualité de « conseiller technique en charge des affaires financières du maire » ;

Qu’après avoir saisi le maire, par lettre du 6 avril 2018 restée sans réponse, aux fins de rectifier le vice entachant la procédure, le préfet a déféré le contrat à la Cour suprême en développant un moyen ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 14 du code général des collectivités locales en ce que le maire de la commune de Ziguinchor a signé un contrat « de prestation de services » avec Ab Ac Aa, sans avoir reçu au préalable l’autorisation du conseil municipal ;

Considérant qu’aux termes de l’article 14 visé au moyen, « Les actes des collectivités locales font l’objet d’un contrôle de légalité exercé par les représentants de l’État.

Les délégations de services publics, les marchés publics et les conventions de partenariat public-privé des collectivités locales sont passés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les contrats souscrits par l’organe exécutif local sont autorisés par le conseil de la collectivité locale qui peut en fixer les conditions, selon les modalités et limites prévues au titre IV du livre premier du présent code.

La Cour suprême est juge du contentieux né de l’exercice du contrôle de légalité » ;

Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que le maire de la commune de Ziguinchor, organe exécutif, a reçu l’autorisation du conseil municipal avant de conclure le contrat de prestation de services déféré ;

Qu’il s’ensuit que ledit acte, passé en violation des dispositions de l’alinéa 3 du texte précité, encourt l’annulation ;

Par ces motifs :

Annule le contrat de prestation de services n° 002/CZ/Cab du 29 janvier 2018 conclu entre le maire de la commune de Ziguinchor et Ab Ac Aa et portant nomination de ce dernier en qualité de conseiller technique en charge des affaires financières du maire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, ADAMA NDIAYE, WALY FAYE, MBACKÉ FALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 09/05/2018

Analyses

COLLECTIVITéS TERRITORIALES – CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE – NULLITé – CAUSE – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL – DéFAUT


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-09;32 ?
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