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09/05/2018 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2018, 31


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°31
du 9/5/18
Administratif
Affaire
n° J/346/RG/17
31/8/17
- Ad C et quatre (4) autres
(Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE
Commune de Ah Ae
(Me Ousseynou NGOM)
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
9 mai 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQ

UE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DE L’...

Arrêt n°31
du 9/5/18
Administratif
Affaire
n° J/346/RG/17
31/8/17
- Ad C et quatre (4) autres
(Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE
Commune de Ah Ae
(Me Ousseynou NGOM)
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
9 mai 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Sédele Marone,, Ab C, Ak B, Af B et Ac X,, tous demeurant au village de Aj Ai, sis à la commune de de Ah Ae, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, Rue Léona, Avenue de la Résidence (LN-17) Immeuble BNDE, escalier gauche, 2“”* étage à Kaolack ;
DEMANDEURS, D’une part,
- Commune de Ah Ae, prise en la personne de son Maire en ses bureaux à ladite commune, faisant élection de domicile en l’étude Maître Ousseynou NGOM, avocat à la Cour, 15, Boulevard Aa A, Immeuble Khéweul 2" étage à Ag ;
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ag ;
Y, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 31 août 2017 au greffe central par laquelle Ad C, Ab C, Ak B, Af B et Ac X, élisant domicile … l’étude de Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de l’arrêté n°46-A MB/SP du 6 juillet 2017 du Sous-préfet de Mbadakhoune, portant « suspension des champs source de litige au village de DagaSillaty » ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit des 15 et 18 septembre 2017 de Maître Moussa Ba, huissier de justice à Kaolack, portant signification de la requête au Sous-préfet de l’Arrondissement de Mbadakhoune et au Maire de la Commune de Ah Ae ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que selon les dispositions de l’article 37 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Ad C et autres ont signifié leur requête au Sous-préfet de Mbadakhoune et non à l’Etat du Sénégal, partie adverse, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, seul organe habilité à recevoir les significations pour le compte de l’Etat, en vertu de l’article 3 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’Agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs :
Déclare Ad C, Ab C, Ak B, Af B et Ac X déchus de leur recours formé contre l’arrêté n°46-A MB/SP du 6 juillet 2017 du Sous-préfet de Mbadakhoune, portant « suspension des champs source de litige au village de Aj Ai ».
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 09/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-09;31 ?
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