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09/05/2018 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2018, 30


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°30
du 9/5/18
Administratif
Affaire
n° J/272/RG/17
12/7/17
- Héritiers de Feu Ae
B
(Me Kaoussou Kaba BODIAN)
CONTRE
Commune de Goudomp
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
9 mai 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR

SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Les Héritiers...

Arrêt n°30
du 9/5/18
Administratif
Affaire
n° J/272/RG/17
12/7/17
- Héritiers de Feu Ae
B
(Me Kaoussou Kaba BODIAN)
CONTRE
Commune de Goudomp
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
9 mai 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Les Héritiers de Feu Ae B, composés de : Aa B, Aa A, Ab B, Af B, Ad B, Ag B, tous demeurant à Goudomp, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Kaoussou Kaba BODIAN, avocat à la Cour, à Santiaba ex inspection de la jeunesse à Ziguinchor ;
DEMANDEURS, D’une part, :
-La Commune de Goudomp, prise en la personne de son Maire en ses bureaux à ladite commune ;
DEFENDERESSE, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 12 juillet 2017 au greffe central par laquelle les héritiers de feu Ae B, à savoir Aa B, Aa A, Ab B, Af B, Ad B et Ag B, élisant domicile … l’étude de Maître Kaoussou KABA BODIAN, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de la délibération n°02/CG du 6 janvier 2014 du Conseil municipal de Goudomp approuvée par arrêté préfectoral du 22 avril 2014 et portant autorisation de remembrement de la parcelle n°296 relevant du lotissement de 1962 de la ville de Goudomp ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 16 août 2017 de Maître René MANKOU, huissier de justice à Ziguinchor, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire additionnel reçu le 11 septembre 2017 au greffe ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par délibération n°02/CG du 6 janvier 2014, approuvée par arrêté préfectoral du 22 avril 2014, le Conseil municipal de Goudomp a autorisé le remembrement de la parcelle n°296, mesurant 200 mètres de long et 163 mètres de large, du lotissement de 1962 de la ville de Goudomp et a donné mandat à son maire d’exécuter cette opération d’urbanisme ;
Qu’estimant que ce terrain était exploité par leur auteur, les héritiers de feu Ae B sollicitent l’annulation de la délibération ;
Considérant qu’aux termes de l’article 74-1 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême « le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification » ;
Qu’au même titre que la publication ou la notification, la connaissance acquise fait également courir le délai du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que par lettre du 10 avril 2016 adressée au Maire de la Commune de Goudomp, les héritiers de feu Ae B, représentés par Ac B, ont écrit qu’à la suite de la délibération n°02/CG du 6 janvier 2014, approuvée par arrêté préfectoral du 22 avril 2014, la procédure de régularisation qu’ils ont initiée aurait été suspendue en raison d’une opposition introduite par des personnes tierces pour contester leurs droits légitimes ;
Que les requérants, qui ont ainsi acquis la connaissance de la délibération attaquée au moins à cette date, n’ont cependant introduit leur recours que le 12 juillet 2017, soit au-delà du délai légal de deux mois ;
Qu’il s’ensuit que ce recours tardif encourt l’irrecevabilité ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le recours formé par les héritiers de feu Ae B contre la délibération n°02/CG du 6 janvier 2014 du Conseil municipal de Goudomp, approuvée par arrêté préfectoral du 22 avril 2014 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président
Abdoulaye NDIAYE Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 09/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-09;30 ?
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