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09/05/2018 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2018, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°29
du 9/5/18
Administratif
Affaire
n° J/486/RG/16
7/12/16
- Ab Ad C
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
9 mai 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Charlotte ...

Arrêt n°29
du 9/5/18
Administratif
Affaire
n° J/486/RG/16
7/12/16
- Ab Ad C
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
9 mai 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Charlotte Ad C, demeurant et domiciliée à la villa n°109/K, Cité Aviation aux Mamelles et faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, au 44, Avenue Ac A à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Aa ;
B, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le7 décembre 2016 au greffe central par laquelle Ab Ad C, déléguée du personnel à la SOCOCIM Industries, élisant domicile … l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat a la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°001823/MTDSOPRI/DGTSS/PRTOP/D du 25 octobre 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions déclarant irrecevable le recours hiérarchique formé contre la décision n°00238/IDTSS/DR du 22 décembre 2015 de l’Inspecteur départemental du Travail et de la Sécurité sociale de Rufisque autorisant son licenciement ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code du Travail ;
Vu l’exploit du 16 février 2017 de Maître Richard M. S. DIATTA, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu le 19 avril 2016 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant qu’à la suite de la décision n° 00238/IDTSS/DR du 22 décembre 2015 de l’Inspecteur départemental du Travail et de la Sécurité sociale de Rufisque autorisant son licenciement pour abandon de poste, Ab Ad C, déléguée du personnel à la SOCOCIM Industries, a formé, le 11 juillet 2016, un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions qui l’a déclaré irrecevable par décision n°001823/MTDSOPRI/DGTSS/PRTOP/ D du 25 octobre 2016 ;
Que Ab Ad C sollicite l’annulation de cette décision en développant deux moyens ;
Considérant que le premier moyen est tiré de la violation des articles L215 et L216 du Code du Travail en ce que le Ministre a déclaré irrecevable son recours sans vérifier que la décision de l’Inspecteur du travail lui a été notifiée conformément à la loi et que l’employeur a informé le délégué dont le licenciement est envisagé ainsi que les autres délégués du personnel de la saisine de l’inspecteur ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État conclut au rejet du recours ;
Considérant que selon l’article L215 du Code du Travail, l’Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale est tenu de motiver sa décision et de la notifier à l’employeur et au délégué du personnel concerné;
Qu’aux termes de l’article L216 alinéa 2 « Les parties disposent d’un délai de 15 jours pour déférer au ministre la décision de l’Inspecteur dans le cadre du recours hiérarchique normal, soit qu’il confirme soit qu’il infirme la décision de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la convocation et la décision de l’Inspecteur du travail ont été notifiées au domicile connu de Ab Ad C qui figure sur son contrat de travail et que l’huissier, en l’absence d’indication de changement d’adresse porté à la connaissance de l’employeur, a été obligé d’adresser à : l’employée une lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'en outre, l’Inspecteur a informé et entendu les autres délégués du personnel, qui, dans un premier temps s’étaient opposés à la mesure en demandant à l’employeur d’améliorer les conditions de travail dans le bureau avant de donner leur accord en sollicitant de leur collègue qu’elle reprenne le travail ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le Ministre du Travail a déclaré le recours irrecevable ;
Considérant que le second moyen est tiré de la mauvaise appréciation des faits de la cause en ce que pour retenir l’abandon de poste, l’Inspecteur a statué sans base légale en se fondant sur les seules pièces produites par la SOCOCIM alors qu’elle a mis en demeure son employeur de mettre à sa disposition un local conforme à la législation du travail et s’est mise à disposition pour effectuer ses tâches dès que des bureaux adéquats lui seront affectés ;
Considérant que la décision du Ministre du Travail qui s’est bornée à déclarer le recours hiérarchique irrecevable n’encourt pas le reproche du moyen qui critique plutôt la décision de l’Inspecteur du travail ;
Par ces motifs:
Rejette le recours formé contre la décision n°001823/MTDSOPRI/DGTSS/PRTOP/D du 25 octobre 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions déclarant irrecevable le recours hiérarchique formé contre la décision n°00238/IDTSS/DR du 22 décembre 2015 de l’Inspecteur départemental du Travail et de la Sécurité sociale de Rufisque autorisant le licenciement de Ab Ad C, déléguée du personnel à la SOCOCIM Industries ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs et madame:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 09/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-09;29 ?
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