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03/05/2018 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 2018, 17


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°17
du 03 mai 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/103/RG/18
23/02/2018
Aa A
(Me Ibrahima DIAWARA)
CONTRE
Ministère public
Agent Judiciaire de l’Etat
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
03 mai 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRI

MINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Aa A, demeurant à la SCI KEBE Kounoune
villa numéro...

Arrêt n°17
du 03 mai 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/103/RG/18
23/02/2018
Aa A
(Me Ibrahima DIAWARA)
CONTRE
Ministère public
Agent Judiciaire de l’Etat
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
03 mai 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Aa A, demeurant à la SCI KEBE Kounoune
villa numéro 517, faisant élection de domicilie en l’étude de
Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la cour, Bd Général
De gaulle X Rue 43, 1er étage Appartement N° I - 2
DAKAR, téléphone : 33 822 47 70, email :
etudemaitrediawara@gmail.com ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
L’agent Judiciaire de l’Etat ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe
de la cour d’appel de Dakar le 16 février 2018 par Maître Ibrahima
DIAWARA , avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de
Aa A, contre l’arrêt n°58/18 rendu le 15 février 2018 par
la chambre d’accusation de la même juridiction qui, dans l’affaire
opposant son mandant au Ministère public a, en la forme, déclaré
l’appel recevable, au fond, confirmé l’ordonnance ;
LA COUR
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 62 alinéa 2 de la loi organique susvisée, que : « La requête contenant les moyens doit être signifiée aux parties adverses par le demandeur dans les quinze jours suivant son dépôt au greffe de la Cour suprême ou, dans le cas où le demandeur n’est pas assisté d’un avocat, notifiée dans le même délai à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême » ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
y Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 58 du 15 février 2018 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ;
y Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 03/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-03;17 ?
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