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03/05/2018 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mai 2018, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°16
du 03 mai 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/405/RG/17
27/10/2017
1°) Af X
2°) AG AG
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
1°) Birame SECK
2°) An Aa AG
3°) La Société Générale de
Banque au Sénégal (SGBS SA)
(scp Guédel NDIAYE et Associés,
Me Ndiaga SY)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
03 mai 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Amadou Mbaye GUISSE,
Conse

illers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIE...

Arrêt n°16
du 03 mai 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/405/RG/17
27/10/2017
1°) Af X
2°) AG AG
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
1°) Birame SECK
2°) An Aa AG
3°) La Société Générale de
Banque au Sénégal (SGBS SA)
(scp Guédel NDIAYE et Associés,
Me Ndiaga SY)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
03 mai 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
1. Af X, né le … … … à Aq, fils de El
Ah Aj et de Ad X, artisan, domicilié
aux Parcelles Assainies Unité 08, villa numéro 516 à
Dakar ; ;
AG AG, né en 1957 à Linguère, fils de El Ah
AG et At AG, enseignant, domicilié à Kasaville
lot numéro 351 à Ao ;
Tous deux faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Samba
AMETTI, avocat à la cour, 130, rue Ac AK X Ak Ap C, téléphone 33 821 99 75, email: amettisamba@yahoo.fr ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Birame SECK, chef d’agence SGBS Ao, domicilié à
Ao Ai AH, … Aj Ar Z ex
J.F Ae ;
An Aa AG, ex chef d’agence SGBS
Ao, domicilié à Ao Ai AH, …
Aj Ar Z ex J.F Ae ;
La Société Générale de Banque au Sénégal (SGBS SA),
ayant son siège à Dakar, 19, Avenue Ab Al
AI ;
Tous les trois faisant élection de domicile en la SCP Guédel
NDIAYE & Associés, 73 bis, rue Am As AJ C, téléphone : 33 822 10 75, email : guedel.ndiaye@orange.sn, et en l’étude de Maître Ndiaga SY, Avocat à la Cour, Rue 6 X 15 Médina Immeuble Banque Islamique, 3ème étage Dakar, téléphone : 33 822 83 36, email : syetkamara@yahoo.fr ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formé suivant déclarations souscrites au greffe de la cour
d’appel de Ao le 24 octobre et le 29 novembre de l’année 2017 par Maître
Samba AMETTI , avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Af
X et AG AG, contre l’arrêt n°148/17 rendu le 24 octobre 2017 par la
chambre correctionnelle de la même juridiction qui, dans l’affaire opposant son
mandant Ag Y, An Aa AG et à la Société Générale de
Banque au Sénégal (SGBS SA) a, confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions et mis les dépens à la charge des parties civiles appelantes ;
LA COUR
- Vu la loi organique n° 2017 — 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon les dispositions des articles 59 et 60 de la loi organique susvisée, d’une
part, « lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère
public et toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé pour se pourvoir
en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n’a pas été informée
de la date de la décision, qu’à compter de la signification du jugement ou de l’arrêt, en cas
de décision réputée contradictoire, ainsi qu’en cas d’itératif défaut » et d’autre part, « la
déclaration doit être signée par le greffier et le demandeur lui-même ou par un avocat
mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale. Le pouvoir est annexé à l’acte
dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention »;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de procédure que, d’une part, le pourvoi n° 23/17 du 24
octobre 2017, contre l'arrêt n° 148/17 rendu le même jour par la Cour d’appel de Ao, a
été déclaré par maître Samba AMETTI, avocat non muni d’une procuration spéciale et,
d’autre part, le second, n° 26/17/CA/G, dirigé contre la même décision rendue par défaut
réputé contradictoire à l’égard des parties, mais dont le même conseil déclarant a reçu
notification, à sa demande, le 20 novembre 2017, comme en attestent les mentions de l’arrêt
attaqué à ses pages 3 et 5 ainsi que celles consignées à la page 3, paragraphe 1” de la requête
aux fins de cassation, est formé le mercredi 29 novembre 2017, soit hors du délai franc de six
(06) jours sus indiqué ;
Qu’il s’ensuit, qu’en application des dispositions précitées, les deux pourvois n° 23/17 du 24
octobre 2017 et n° 26/17/CA/G du 29 novembre 2017 encourent l’irrecevabilité,
respectivement pour défaut de procurations spéciales du conseil déclarant et pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS
y Ordonne la jonction des pourvois ;
Ÿ Déclare irrecevables les pourvois formés par Af X et AG AG contre
l'arrêt n° 148/17 du 24 octobre 2017 de la Cour d’appel de Ao ;
y Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 03/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-05-03;16 ?
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