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26/04/2018 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2018, 27


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°27
du 26/4/18
Administratif
Affaire
n° J/445/RG/16
25/10/16
- Boubou BARRY
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
Commune de Ad Aa
Ac du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PAR UET B
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
26 Avril 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM

DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT SIX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE
...

Arrêt n°27
du 26/4/18
Administratif
Affaire
n° J/445/RG/16
25/10/16
- Boubou BARRY
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
Commune de Ad Aa
Ac du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PAR UET B
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
26 Avril 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT SIX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Boubou BARRY, és nom et és qualité de chef de la localité de Tantadji, demeurant dans le village de Tantadji, commune de Galoya, Département de Podor, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, SCP d’Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Af Ak à Ai ;
DEMANDEUR, D’une part, :
- La Commune de Ad Aa, sise dans l’Arrondissement de SALDE, Département de Podor et, prise en la personne de son Maire ;
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ai ;
C, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 25 octobre 2016 au greffe central par laquelle Boubou BARRY, élisant domicile … l’étude de la SCP d’avocats Maître Guédel NDIAYE et associés, sollicite l’annulation de la délibération n°02 CR/MB.B du 24 février 2014 du Conseil rural de Ad Aa portant affectation d’un terrain du domaine national d’une superficie de 3,86 hectares à la famille d’Ardo Af Ah A et l’arrêté d’approbation n°17/AS du 28 avril 2014 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Saldé ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-46 relative au Domaine national ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ;
Vu les exploits des 9, 23 et 25 novembre 2016 de Maître Guillaume SAGNA, huissier de justice à Aj, portant signification de la requête ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant à x l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par délibération n°02 CR/MB.B du 24 février 2014, approuvée le 28 avril 2014 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Saldé, le Conseil rural de Ad Aa a affecté un terrain du domaine national d’une superficie de 3,86 hectares, représentant environ la moitié des terres de la communauté rurale de Ag Ab, à la famille d’Ardo Af Ah A, demeurant à Ab Ae ;
Que Boubou BARRY, chef du village de Tantadji, sollicite l’annulation de cette délibération et de l’arrêté d’approbation en développant cinq moyens tirés :
- de la violation du principe de l’égalité des citoyens devant les charges et ressources publiques,
du vice de forme,
de la violation de l’article 19 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-46 du 11 juin 1964 relative au domaine national,
du détournement de pouvoir,
du défaut de motif ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis en ce que la délibération attaquée désigne la famille d’Ardo Af Ah A comme bénéficiaire de l’affectation alors que, d’une part, cette entité n’est ni une personne physique ni un groupe juridiquement constitué pouvant être identifié et, d’autre part, l’affectation doit être personnelle à l’individu ou au groupement bénéficiaire ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi relative au domaine national « l’affectation est personnelle à l’individu ou au groupement bénéficiaire » ;
Que l’article 3 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national comprises dans les communautés rurales précise que « l’affectation peut être prononcée en faveur, soit d’un membre de la communauté rurale, soit de plusieurs membres groupés en association ou coopérative » ;
Considérant que la délibération attaquée a prononcé l’affectation de terres du domaine national situées dans la communauté rurale de Ag Ab au profit de la famille d’Ardo Af Ah A ;
Qu'en les attribuant ainsi à une famille et non à un ou plusieurs membres de la communauté rurale groupés en association ou coopérative, la délibération attaquée n’a pas satisfait aux exigences des textes précités et, par conséquent, encourt l’annulation ;
Par ces motifs:
Annule la délibération n°02 CR/MB.B du 24 février 2014 du Conseil rural de Ad Aa, approuvé par arrêté n°17/AS du 28 avril 2014 du Sous-préfet de l’ Arrondissement de Saldé, en ce qu’elle a affecté un terrain du domaine national d’une superficie de 3,86 hectares à la famille d’Ardo Af Ah A ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Habiïbatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 26/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-26;27 ?
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