La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2018 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 avril 2018, 26


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°26
du 26/4/18
Administratif
Affaire
n° J/435/RG/16
17/10/16
- El Aa Ad C Y
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PAR UFT A
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
26 Avril 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAI

S
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT SIX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-El A...

Arrêt n°26
du 26/4/18
Administratif
Affaire
n° J/435/RG/16
17/10/16
- El Aa Ad C Y
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PAR UFT A
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
26 Avril 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT SIX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
-El Aa Ad C Y, demeurant à Yoff APECSY 2, N°429, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, SCP d’Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ae Ac à Ab ;
DEMANDEUR, D’une part,
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ab ;
X, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 17 octobre 2016 au greffe central par laquelle El Aa Ad C Y, délégué du personnel à la société PATISEN, élisant domicile … l’étude de la SCP d’avocats Maître Guédel NDIAYE et associés, sollicite l’annulation de la décision n°001414/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 18 août 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°00001946/IRTSS/DK du 4 mai 2016 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar autorisant son licenciement ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code du Travail ;
Vu l’exploit du 19 octobre 2016 de Maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 16 décembre 2016 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par décision n°001414/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 18 août 2016, le Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a confirmé la décision du 4 mai 2016 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar autorisant le licenciement d’Fl Aa Ad C Y, délégué du personnel à la société PATISEN ;
Que ce dernier sollicite l’annulation de la décision du Ministre en articulant deux moyens ;
Sur les deux moyens réunis tirés de l’inexactitude matérielle des motifs de fait et de la violation des articles L5 et L218 du Code du Travail en ce que dans sa décision, le Ministre du Travail lui reproche d’avoir dénoncé « la toxicité des produits fabriqués et commercialisés par PATISEN » dans une vidéo diffusée par deux chaines de télévision alors que, d’une part, ces faits sont matériellement inexacts puisque les propos qu’il a tenus se rapportaient à l’environnement de travail qui comporte des produits chimiques et non à la qualité des produits de la société PATISEN et, d’autre part, en tant que délégué du personnel et porte-parole du collège des délégués, il ne peut lui être fait grief de s’exprimer sur les conditions de travail du personnel ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du recours comme mal fondé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L5 alinéa 3 du Code du Travail « les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement » ;
Considérant que pour confirmer l’autorisation de licenciement d’El Aa Ad C Y, le Ministre du Travail a relevé que ce délégué du personnel « a effectivement soutenu qu’un des éléments utilisés dans la fabrication des produits finis de PATISEN est toxique ou, du moins, présente une nuisance », puis en déduit que « de tels propos (.….), largement relayés par des chaines de télévision qui ont une grande audience auprès du public, sont de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise et à entamer la confiance de ses consommateurs et clients » ;
Considérant que les déclarations d’El Aa Ad C Y contenues dans l’enregistrement vidéo et traduites par l’Inspecteur de travail font état de « la toxicité des produits sur le lieu de travail qui, à la longue, finissent par réduire la vue, créant aussi des démangeaisons parce qu’ils sont simplement chimiques » ;
Considérant que ces propos, qui ne mettent pas en cause la qualité des produits destinés aux consommateurs, dénoncent plutôt les conditions d’hygiène et de sécurité au sein de la société PATISEN ainsi que les risques auxquels les travailleurs sont exposés du fait de la présence de produits chimiques dans leurs lieux de travail ;
Que, même s’ils ont fait l’objet d’une large diffusion par voie de presse, ils ont été tenus par le requérant dans le cadre de l’exercice de sa mission de délégué du personnel chargé, en vertu de l’article L218 du Code du Travail, « de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs » ;
Qu'ils ne renferment pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la société PATISEN ;
Que dès lors, en qualifiant l’attitude du requérant comme constitutive d’une faute pouvant légitimer une sanction disciplinaire, la décision attaquée méconnait les dispositions précitées et, par conséquent, encourt l’annulation ;
Par ces motifs:
Annule la décision n°001414//MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 18 août 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°00001946/IRTSS/DK du 4 mai 2016 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar autorisant le licenciement d’El Aa Ad C Y, délégué du personnel à la société PATISEN ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 26/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-26;26 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award