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25/04/2018 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2018, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°13 du 25 avril 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/275/RG/17 Du 13/07/17
Ad A & 82 Autres
Contre
La Société VAN OERS SENEGAL PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
25 avril 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°13 du 25 avril 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/275/RG/17 Du 13/07/17
Ad A & 82 Autres
Contre
La Société VAN OERS SENEGAL PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
25 avril 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Ad A & 82 Autres, demeurant tous à Kirène, département de Mbour, Région de Thiès, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 130, Rue Ab Aa B Ae Ac à Dakar ; Demandeurs ;
D’UNE PART
ET : La Société VAN OERS SENEGAL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 146, Cité Delmas ainsi qu’à Kirène, département de Mbour, Région de Thiès ; Défenderesse D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad A & 82 Autres; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 13 juillet 2017 sous le numéro J/275/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°12 du 08 février 2017 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 17 juillet 2017 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge des référés du Tribunal du travail de Thiès s’est déclaré incompétent pour ordonner à la société VAN OERS d’organiser les élections de délégués du personnel sous astreinte d’un million de francs par jour de retard ; Sur le moyen, en ses deux branches réunies, reproduit en annexe ; Vu l’article L.257 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; Attendu que pour confirmer l’ordonnance sur l’incompétence du juge des référés, la cour d’Appel énonce que « s’il n’est pas contesté que la société VAN OERS emploie plus de 10 travailleurs ; que dès lors l’organisation d’élections de délégués du personnel devient obligatoire aux termes du décret n° 67-1360 du 9 décembre 1967, aucune disposition de ce texte et du code du travail ne donne compétence au juge des référés social à faire injonction à l’employeur, d’organiser des élections de délégués du personnel sous astreinte » ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a constaté qu’au regard des dispositions légales, l’entreprise doit organiser les élections des délégués du personnel tribunal du travail qui ont pour mission notamment, de porter les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs, Casse et annule l’arrêt n° 12 rendu le 08 février 2017 par la Cour d’Appel de Thiès ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ; Amadou Hamady DIALLO, Conseiller - rapporteur ;
Madame Aminata Ly NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Arame DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur

Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Arame DIOP
ANNEXE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 25/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-25;13 ?
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