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25/04/2018 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2018, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°12 du 25 avril 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/218/RG/17 Du 07/06/17
Société AZ COLOR
Contre
Ad Aa A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
25 avril 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
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ARRÊT N°12 du 25 avril 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/218/RG/17 Du 07/06/17
Société AZ COLOR
Contre
Ad Aa A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
25 avril 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Société AZ COLOR, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 11 Route de Rufisque, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Christian FAYE & Associés, avocats à la cour, 18 Rue Bugnicourt Ex Kléber à Dakar ; Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Ad Aa A, demeurant à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Geneviève LENOBLE, avocat à la cour, 15, Rue Ac Ab à Dakar ; Défenderesse D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Christian FAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société AZ COLOR; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 07 juin 2017 sous le numéro J/218/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°154 du 14 mars 2017 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits, défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motif ; La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 22 juin 2017 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société AZ Color, dite AZ Color, a reproché à son employée, Ad Aa A, assistante chargée du personnel, de n’avoir pas répondu à la demande d’explication qu’elle lui a servie, d’avoir adopté une attitude négative et d’être incapable d’exécuter les tâches qui lui sont confiées ; qu’après une mise à pied conservatoire, elle a procédé à son licenciement ;
Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs ;
Vu l’article L.56 alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, l’arrêt énonce que « les motifs (…) dans la lettre de licenciement lient le juge et les parties qui ne peuvent les remplacer par d’autres contrairement à ce qu’a décidé le premier juge » puis relève que AZ Color a allégué d’une attitude négative de Ad Aa A sans préciser dans ses conclusions que les absences incriminées renvoient à ce grief et que selon les aveux du Receveur de la poste corroborés par les écritures produites au dossier, la réponse de Ad A a été envoyée à AZ Color, enfin que   pour le surplus des faits reprochés à la dame Seck, la société AZ Color qui s’est contentée de simples allégations contestées par l’appelante n’en n’a pas rapporté la preuve ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer les faits reprochés à Ad, qualifiés sans analyse « de simples allégations contestées par l’appelante », la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arrêt n°154 rendu le 14 mars 2017 par la Cour d’Appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ; Amadou Hamady DIALLO, Conseiller - rapporteur ;
Madame Aminata Ly NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Arame DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur

Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Arame DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 25/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-25;12 ?
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