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25/04/2018 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2018, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°10 du 25 avril 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/326/RG/17 Du 14/08/17
L’Agence Indépendance Immobilière
Contre
Af Aa A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
25 avril 2018

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……

…… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU V...

ARRÊT N°10 du 25 avril 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/326/RG/17 Du 14/08/17
L’Agence Indépendance Immobilière
Contre
Af Aa A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
25 avril 2018

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
L’Agence Indépendance Immobilière, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Immeuble Ah Al, Avenue Ak, en face du Siège de la BCEAO, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Am X & Pape Seyni MBODJI, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République à Dakar ; Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Af Aa A, demeurant à Dakar, Ac Aj n°04 à Grand Yoff, ayant pour conseil Monsieur Ai Y, Mandataire syndical, Fédération Nationale des Travailleurs du Commerce et des Services (FNCS) à Pikine, Ab Z, Parcelle n°2212 (Tel : 776462908) ; Défendeur D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maîtres Am X & Pape Seyni MBODJI, avocats à la Cour, agissant au nom et pour de l’Agence Indépendance Immobilière ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 14 août 2017 sous le numéro J/326/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°244 du 14 avril 2017 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de réponse à conclusions et dénaturation des faits ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 17 août 2017 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Af Aa A, recruté en qualité de gardien pour le chantier de construction d’un immeuble, a été maintenu dans ses fonctions par l’An Ae Immobilière qui avait conclu un contrat de gérance  avec le propriétaire; qu’avant la fin du contrat de gérance, le propriétaire de l’immeuble l’a informé qu’à compter du terme de celui-ci, il ne dépendrait plus de l’agence et lui a proposé un nouveau contrat après une période d’essai de trois mois ; que l’agence lui a notifié la fin de sa gérance et l’a invité à prendre contact avec le propriétaire pour ses fonctions ;
Sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation de l’article L. 66 du Code du travail ;
Vu ledit article ;
Attendu, selon ce texte, qu’en cas de reprise sous une nouvelle appellation, les contrats de travail en cours, au jour de la modification de la situation juridique de l’employeur, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; Attendu que pour déclarer l’Agence Indépendance Immobilière liée à Af Aa A par un contrat de travail à durée indéterminée et le licenciement de celui-ci abusif, la cour d’Appel a relevé que l’emploi de Af Aa A comme gardien de l’immeuble, la sanction qui lui a été infligée pour absence injustifiée et le salaire de 65.000frs qui lui est versé, achèvent d’établir que Af Aa A accomplissait un travail sous l’autorité de l’Agence Indépendance Immobilière puis énoncé que « les termes de la lettre selon laquelle vous ne dépendrez plus de l’Agence Indépendance Immobilière avec laquelle le contrat qui nous liait a été rompu et que nous sommes disposés à continuer avec vous en signant un nouveau contrat après trois mois d’essai, prouvent sans équivoque qu’il n’y avait pas de relation de travail entre Af Aa A et le propriétaire de l’immeuble et que ce dernier n’a pas, non plus, donné mandat à l’intimé de recruter un gardien en son nom et pour son compte ; qu’en effet, c’est après la résiliation, du contrat de gérance conclu avec l’Agence Indépendance Immobilière que le propriétaire a recruté le sieur Af Aa A en qualité de gardien pendant trois mois ; que l’agence « a mis fin à leur relation de travail sans prouver ni offrir de prouver un motif réel et sérieux justifiant la rupture de la relation de travail » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’activité d’exploitation de l’immeuble, dont le gardiennage était assuré par Af Aa A, confiée, en vertu d’un contrat de gérance à l’Agence Indépendance Immobilière, a été reprise par le propriétaire de l’immeuble, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte cité ci-dessus ; Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arrêt n° 244 rendu le 14 avril 2017 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ; Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE, Conseillers ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller- rapporteur ;
Ibrahima SY, Conseiller; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Arame DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Le Greffier

Arame DIOP ANNEXES 1/ Sur Ie premier moyen pris du défaut de réponse à conclusions ATTENDU que la concluante avait verse aux débats devant la Cour d'Appel des conclusions datées du 15 decembre 2016; QU'elle soutenait dans lesdites ecritures que “ le fait pour I'Agence de payer Ie salaire et d'exercer les pouvoirs de direction sur Ie sieur Af Aa A ne saurait permettre de la considérer comme étant l'employeur de ce dernier en ce que ladite agence n'a fait qu'exercer ses pouvoirs tires du mandate à lui donne par Ie sieur C propriétaire de I'immeuble conforément à l'article 457 COCC ....” ; QUE tous les actes que l'Agence accomplissait, elle le faisait pour le compte et au nom du sieur Ag C propriétaire dudit immeuble ; QUE plus décisivement les salaires du sieur A sont toujours payés par le proprietaire de l'immeuble d'une part et d'autre part l'appelant a continué a garder l'immeuble trois (3) mois après la resiliation du contrat de qerance intervenue le 31 decembre 2007 comme il l'a reconnu lui-meme ; ATTENDU que l'arret attaqué n'a consacre aucune reponse au raisonnement precite ; QUE deliberemeni les Juges d'appel se sont abstenus d'examiner les rapports qui liaient le proprietaire de l'immeuble à l'Agence Independance Immobiliere en partant en particulier de l'attestation delivree le 02 avril 2002 par Monsieur Ag C lui-même ; QUE pourtant à la page 4 de l'arrêt la Cour d'Appel a rappele les elements precites comme relevant des moyens et pretentions développés par la concluante ; QU'en se gardant d'y repondre dans la partie de l'arret consacree aux motifs, l'arret attaqué encourt la cassation; QU'il echet de le casser et de l'annuler. 2°/ Sur Ie second moyen pris de la dénaturation des faits ATTENDU que la Cour d'Appel s'est fondee sur la lettre adressee le 12 decembre 2007 par Monsieur Ag C a Af Aa A; QUE selon elle les termes contenus dans la lettre selon lesquels “vous ne dependrez plus de l'Agence Ae Ad avec laquelle Ie contrat qui nous liait a ete rompu et que no us sommes disposes à continuer avec vous en signant un nouveau contrat après trois (3) mois d'essai “ prouvent sans equivoque qu'il n'y avait pas de relation de travail entre Af Aa A et le propriétaire de l'immeuble et que ce demier n'a pas non plus donne mandate à l’intimé de recruter un gardien en son nom et pour son compte .... “ ATTENDU que la Cour d'Appel fait dire à la lettre du 12 decembre 2007 ce que celle-ci n'a jamais soutenu; B ATTENDU que Monsieur Ag C n'a jamais entendu dire qu'il n'avait pas donné de mandate à l'Aqence Ae Ad pour recruter un gardien affecte a son immeuble }. QUE le raisonnement de l'arret querelle procéde d'une dénaturation des faits }. ATTENDU au surplus que la lettre du 12 decembre 2007 attribuee a Monsieur Ag C ne porte nullement sa signature}' QUE cette lettre ne porte eqalement pas l'identite de la personne à qui elle est destinée }. QU’il apparait plutot qu'il s'aqit simplemeni d'un projet dont l'oriqine est meme douteuse et qui ne peut en aucun cas etre élevé au rang d’une lettre portant denegation de l'existence d'un mandat entre l'Aqence Immobiliere et le Proprietaire de l'immeuble ; QU’en fondant sa motivation sur une lettre qui ne porte aucune signature ni l'identité de la personne à qui elle est destinée, l'arret attaque encourt la cassation " QU’il echet de le casser et de l'annuler.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 25/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-25;10 ?
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