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18/04/2018 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2018, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 28 DU 18 AVRIL 2018



LA SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE « ARCHITECHNICS »

c/

LA SCP LE LIEN





ARCHITECTE – honoraires – détermination – office du juge en l’absence d’accord des parties – recours au barème d’honoraires des architectes





Selon les dispositions des articles 4.1.1, 4.1.2, 4.2.5, 5.1 et suivants du Barème d’honoraires des architectes , 21 et 49 du décret n°83-209 du 10 mars 1983 portant exercice de la profession d’architecte et portant code des devoirs professionnels des architecte

s, l’architecte est rémunéré, en contrepartie des missions qui lui sont confiées, le cas échéant, par des honoraires au pourcentage, forfai...

ARRÊT N° 28 DU 18 AVRIL 2018

LA SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE « ARCHITECHNICS »

c/

LA SCP LE LIEN

ARCHITECTE – honoraires – détermination – office du juge en l’absence d’accord des parties – recours au barème d’honoraires des architectes

Selon les dispositions des articles 4.1.1, 4.1.2, 4.2.5, 5.1 et suivants du Barème d’honoraires des architectes , 21 et 49 du décret n°83-209 du 10 mars 1983 portant exercice de la profession d’architecte et portant code des devoirs professionnels des architectes, l’architecte est rémunéré, en contrepartie des missions qui lui sont confiées, le cas échéant, par des honoraires au pourcentage, forfaitaires ou en déboursées ; en l’absence d’une convention écrite préalable définissant les modalités de la rémunération, conformément à l’article 21 du décret susvisé, les honoraires doivent être fixés, par référence au barème, en vertu du principe du minimum prévu par le premier de ces textes et selon le mode de rémunération de l’architecte ;

Encourt la cassation, l’arrêt qui rejette la demande de paiement d’honoraires de l’architecte, aux motifs qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que les honoraires aient été fixés d’accord parties au montant réclamé, alors qu’il lui appartenait de déterminer le montant de ces honoraires en fonction des critères retenus par les textes.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCP LE LIEN avait fait réaliser des études techniques et d’architecture par la société ARCHITECHNICS, en vue de la construction d’appartements ; que la société ARCITECHNICS ayant occupé un des appartements, prétendant que la SCP LE LIEN le lui avait donné en paiement d’une partie de ses honoraires, la SCP LE LIEN l’a assignée en restitution dudit appartement ; que la société ARCHITECNICS a réclamé à son tour le paiement de la somme de 192 000 000 FCFA au titre de ses honoraires ;

Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation des articles 4.1.1, 4.1.2, 4.2.5, 5.1 et suivants du Barème d’honoraires des architectes et de l’insuffisance de motifs consécutive à un défaut de base légale, ensemble les articles 21 et 49 du décret n°83-209 du 10 mars 1983 portant exercice de la profession d’architecte et portant code des devoirs professionnels des architectes :

Vu lesdits textes ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu’en contrepartie des missions qui lui sont confiées, l’architecte est rémunéré, le cas échéant, par des honoraires au pourcentage,

forfaitaires ou en déboursées ; qu’en l’absence d’une convention écrite préalable définissant les modalités de la rémunération, conformément à l’article 21 du décret susvisé, les honoraires doivent être fixés, par référence au barème, en vertu du principe du minimum prévu par le premier de ces textes et selon le mode de rémunération de l’architecte ;

Attendu que pour rejeter la demande de l’architecte, l’arrêt constate que même s’il est constant que la SCP LE LIEN avait confié des études techniques et d’architecture à la société ARCHITECHNICS, ce qui fait naître à la charge de la première une obligation de paiement d’honoraires au profit de la seconde, il ne résulte en revanche d’aucune pièce de la procédure que les honoraires aient été fixés d’accord parties à la somme de 192 000 000 FCFA et relève que faute par la société ARCHITECHNICS d’établir l’existence d’une créance certaine liquide contre la SCP LE LIEN, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement d’honoraires ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de déterminer le montant de ces honoraires en fonction des critères prévus par les textes, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n°48 rendu le 12 février 2016 par la cour d’Appel de Dakar, mais uniquement en ce qu’il a refusé de déterminer le montant des honoraires dus à la société ARCHITECHNICS ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Ziguinchor ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA ?


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 18/04/2018

Analyses

ARCHITECTE – honoraires – détermination – office du juge en l’absence d’accord des parties – recours au barème d’honoraires des architectes


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-18;28 ?
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