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18/04/2018 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2018, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 26 DU 18 AVRIL 2018



PNA

c/

ONG ASI





ACTION EN JUSTICE – action en responsabilité administrative – recours administratif préalable – inobservation – fin de non-recevoir d’ordre public (non)



La règle édictée par l’article 729 du code de procédure civile selon laquelle, en matière administrative, toute action en justice doit être précédée d’une demande adressée à l’autorité administrative désignée pour recevoir l’assignation, n’est pas une fin de non-recevoir d’ordre public.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;



Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 décembr...

ARRÊT N° 26 DU 18 AVRIL 2018

PNA

c/

ONG ASI

ACTION EN JUSTICE – action en responsabilité administrative – recours administratif préalable – inobservation – fin de non-recevoir d’ordre public (non)

La règle édictée par l’article 729 du code de procédure civile selon laquelle, en matière administrative, toute action en justice doit être précédée d’une demande adressée à l’autorité administrative désignée pour recevoir l’assignation, n’est pas une fin de non-recevoir d’ordre public.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 décembre 2016 n° 358), que l’Imprimerie NOUROU PUB avait été choisie par La Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA) pour la réalisation de calendriers, à l’issue d’une consultation restreinte de plusieurs entreprises, dont l’Organisation non gouvernementale Action de Solidarité islamique (l’ONG ASI) ; que prétendant que le calendrier fabriqué par l’adjudicataire était une contrefaçon de son modèle, l’ONG ASI a assigné la PNA et l’Imprimerie NOUROU PUB, aux fins d’obtenir la cessation immédiate de la production et de la distribution desdits calendriers, la remise des moyens ayant permis leur production et le paiement de dommages intérêts ;

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 729 du code de procédure civile :

Attendu que la PNA fait grief à l’arrêt de ne pas soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la formalité de la demande préalable, prévue par l’article 729 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que ce texte institue une formalité préalable d’ordre public ;

Mais attendu que la règle édictée par l’article 729 du code de procédure civile n’étant pas d’ordre public, le juge du fond n’était pas tenu de la soulever d’office ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches réunies, tirées de la violation des articles 25 et 58 de l’Annexe IV de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) :

Attendu que la PNA fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable de contrefaçon et de la condamner au paiement alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 25 dudit Accord ne définit nullement la contrefaçon, en ce qu’il dispose que toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente Annexe est punie d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA ;

2°/ qu’elle n’était dans aucun des cas de contrefaçon prévus par le texte susvisé ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’est pas contesté par la PNA que les calendriers 2011/1432 édités pour elle par l’Imprimerie NOUROU PUB, étaient une réplique du modèle de l’ONG ASI, déjà enregistré à l’OAPI, suivant arrêté n° 10/0131/OAPI du 31 août 2010, et que le même modèle de calendrier lui avait déjà été livré, par l’ONG ASI, lors de commandes antérieures, comme l’attestent les bons de commande et bordereaux de livraison versés au dossier, puis retenu qu’elle a utilisé en connaissance de cause lesdits calendriers, la cour d’Appel en a exactement déduit que la PNA avait commis un acte de contrefaçon ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la PNA aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 18/04/2018

Analyses

ACTION EN JUSTICE – action en responsabilité administrative – recours administratif préalable – inobservation – fin de non-recevoir d’ordre public (non)


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-18;26 ?
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