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12/04/2018 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2018, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°25
du 12/4/18
Administratif
Affaire
n° J/168/RG/17
4/5/17
- L’association Sénégalaise des Utilisateurs des Technologies de l’Information et de la
Communication, dite
«ASUTIC»
(Me Ibrahima NIANG)
CONTRE
L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des
Postes, dite «(ARTP»
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 Avril 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseille

rs,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
...

Arrêt n°25
du 12/4/18
Administratif
Affaire
n° J/168/RG/17
4/5/17
- L’association Sénégalaise des Utilisateurs des Technologies de l’Information et de la
Communication, dite
«ASUTIC»
(Me Ibrahima NIANG)
CONTRE
L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des
Postes, dite «(ARTP»
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 Avril 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DOUZE AVRIL DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
- L’association Sénégalaise des Utilisateurs des Technologies de l’Information et de la Communication, dite «ASUTIC », prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Ad B, 7, Boulevard Ac Y, en face place de l’Obélisque, Immeuble Ae A, 2‘ étage à gauche, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour, 7, Boulevard Ac Y, en face place de l’Obélisque, Immeuble Ae A à Ab ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET :
-L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, dite « ARTP », représentée par le Directeur général, sis en ses bureaux au Rond- Point OMVS, Immeuble Aa, BP 14130, Peytavin à Ab;
X, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 4 mai 2017 au greffe central par laquelle l’Association Sénégalaise des Utilisateurs des Technologies de l’Information et de la Communication dite ASUTIC, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision implicite du Collège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) rejetant son recours gracieux du 7 novembre 2016 contre la décision n°2016-009 du 09 septembre 2016 de cette instance fixant le montant de la pénalité infligée à la SONATEL à un milliard cinq cent millions de francs (1.500.000.000 FCFA) ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Télécommunications ;
Vu l’exploit du 10 mai 2017 de Maître Abdoulaye BA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par décision n°2016-002 du 19 mai 2016, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a infligé à la SONATEL une pénalité de treize milliards neuf cent cinquante-neuf millions FCFA (13.959.000.000FCFA), pour violation des dispositions du décret n°2014-770 du 14 juin 2014 précisant certaines obligations des opérateurs quant au droit à l’information des consommateurs notamment celles relatives à la continuité et à la gratuité du service clientèle commerciale ou technique ; qu’ayant reçu notification de cette décision le 13 juillet 2016, la SONATEL a saisi d’un recours gracieux le Collège de Régulation de l’ARTP qui, par décision n°2016-009 du 9 septembre 2016, a réduit le montant de la pénalité à la somme d’un milliard cinq cent millions de francs CFA (1.500.000.000FCFA) ; que l’Association Sénégalaise des Utilisateurs des Technologies de l’Information et de la Communication, dite ASUTIC, par un recours gracieux du 7 novembre 2016, a saisi le collège de l’ARTP aux fins de rapporter cette dernière décision ;
Que ladite association, ayant constaté le silence gardé par cette instance au-delà du délai de quatre mois, a introduit le présent recours le 4 mai 2017 contre la décision implicite de rejet, en soulevant un moyen articulé en deux branches tirées, d’une part, du défaut de base légale, notamment de la violation des articles 108 et 149 du Code des Télécommunications et, d’autre part, de la contrariété de motifs ;
Sur la première branche tirée du défaut de base légale notamment de la violation des articles 108 et 149 du Code des Télécommunications, en ce que l’ARTP a déclaré recevable le recours gracieux de la SONATEL sur le fondement de l’article 149 du Code des Télécommunications réglementant le régime général du recours portant sur les décisions de l’ARTP alors que les recours contre les décisions de cette instance portant sanctions ne peuvent, en vertu de l’article 108 du même code, être formés que directement devant la haute juridiction administrative ;
Considérant que l’article 149 visé au moyen dispose que « les décisions de l’ARTP peuvent faire l’objet d’un recours devant la haute juridiction administrative nonobstant un recours gracieux préalable » ;
Que cette disposition qui s’applique à toutes les décisions de l’ARTP prévoit expressément la possibilité de former un recours gracieux devant cette autorité ;
Que même si l’alinéa 3 de l’article 108 du même code indique que « les décisions de l’Autorité de régulation portant sanction peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou d’une demande de sursis à exécution devant la Haute juridiction administrative », cette disposition n’exclut nullement le recours gracieux qui, en vertu de l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, est ouvert à tout intéressé pour faire rapporter une décision administrative avant un recours en annulation ;
Qu'il s’ensuit que le moyen, en cette branche, est mal fondé ;
Sur la seconde branche prise de la contrariété de motifs en ce que, pour rendre la décision querellée, le Collège de l’ARTP a considéré que « cette mise en conformité aux dispositions du décret susvisé intervenue tardivement, après seulement son audition par le Collège, les nombreuses mises en demeure ainsi que la notification de griefs qui lui ont été faites étant toujours restées sans effet, ne saurait nullement effacer les manquements relevés aux dispositions du décret précité ; qu’il y a lieu en conséquence, de confirmer la responsabilité de la SONATEL », puis a ajouté que « le respect par la SONATEL des dispositions du décret est devenu effectif avant la notification de la décision lui infligeant une pénalité, il est équitable de réduire le montant de celle-ci, surtout que de réelles difficultés techniques de mise en œuvre des dispositions du décret ont pu au moins en partie justifier le retard accusé », et enfin en a déduit que la SONATEL est responsable alors que par tout ce qui précède, il a indubitablement dédouané à tort cette dernière opérant ainsi, dans la contradiction, un revirement réduisant drastiquement en l’espace de quatre mois et sans base factuelle la pénalité, à elle, infligée ;
Considérant qu’avant l’énonciation des motifs critiqués au moyen, le Collège de l’ARTP a relevé que, pour obtenir une exonération totale de toute sanction, la SONATEL a fait valoir que depuis le 26 janvier 2016, elle a fait montre de bonne volonté pour se conformer au décret n°2014-770 du 14 juin 2014, à la suite à la décision du 19 mai 2016 ;
Qu’ainsi, il n’y a aucune contradiction dans la motivation du Collège qui a d’abord rejeté l’exonération totale demandée par la SONATEL, pour ensuite réduire la pénalité en tenant compte de deux circonstances non contestées par la requérante à savoir d’une part, le respect effectif par la SONATEL des dispositions dudit décret avant la notification de la décision de pénalité, et d’autre part, l’existence de difficultés de mise en œuvre du décret ;
Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen mérite rejet ;
Par ces motifs:
Rejette le recours formé par l’Association Sénégalaise des Utilisateurs des Technologies de l’Information et de la Communication, dite ASUTIC contre la décision implicite du collège de régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) rejetant son recours gracieux du 7 novembre 2016 contre la décision n°2016- 009 du 9 septembre 2016 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le Conseiller-rapporteur
Abdoulaye NDIAYE Adama NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Waly FAYE Mbacké FALL
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 12/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-12;25 ?
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