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12/04/2018 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2018, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRêT N°24 DU 12 AVRIL 2018



– LA SOCIéTé ZENITH COMPANY SARL ET 22 AUTRES SOCIéTéS

ET GROUPEMENTS D’INTéRÊT éCONOMIQUE

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

(AGENT JUDICIAIRE L’ÉTAT)





Excès de pouvoir – recours – recevabilité – impératif et faisant grief – caractères – circulaire



La circulaire prise en application des lois et règlements est susceptible de recours pour excès de pouvoir lorsqu’elle revêt un caractère impératif et fait grief.





La Cour suprême,


>Après en avoir délibéré conformément à la loi :



Considérant que le 24 novembre 2016, le directeur des industries de transformation de la pêche a pris la circulaire n° 00799 MPEM/DI...

ARRêT N°24 DU 12 AVRIL 2018

– LA SOCIéTé ZENITH COMPANY SARL ET 22 AUTRES SOCIéTéS

ET GROUPEMENTS D’INTéRÊT éCONOMIQUE

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

(AGENT JUDICIAIRE L’ÉTAT)

Excès de pouvoir – recours – recevabilité – impératif et faisant grief – caractères – circulaire

La circulaire prise en application des lois et règlements est susceptible de recours pour excès de pouvoir lorsqu’elle revêt un caractère impératif et fait grief.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que le 24 novembre 2016, le directeur des industries de transformation de la pêche a pris la circulaire n° 00799 MPEM/DITP dont la teneur suit : « Dans le cadre de la normalisation de l’exercice de la profession de mareyeur exportateur 3ème catégorie telle que définie par le décret n° 2009-1226, toutes les personnes physiques détentrices de la carte exportateur-Afrique sont informées que lesdites cartes ne seront plus valables à compter du 1er janvier 2017.

À cet effet, aucun renouvellement ne sera plus admis en application rigoureuse de la règlementation en vigueur et par conséquent, un certificat sanitaire ne sera délivré au requérant détenteur de ladite carte » ;

Qu’estimant n’avoir pas été prévenus de cette mesure qui les met dans une situation de cessation d’activités, la société de mareyage Zenith Company SARL et 22 autres sociétés et groupements d’intérêt économique sollicitent l’annulation de ladite circulaire ;

Considérant que l’État du Sénégal soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs que, d’une part, la circulaire attaquée qui se borne à expliciter la réglementation en vigueur relativement à la délivrance de la carte mareyeur-exportateur 3ème catégorie est une circulaire interprétative, non exécutoire, insusceptible de recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, les requérants ont eu connaissance de la circulaire depuis le 28 décembre 2016 et n’ont introduit leur requête que le 5 avril 2017, soit au-delà du délai légal de deux mois ;

Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême « le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative » ;

Considérant que la circulaire que l’autorité administrative prend en application des lois et règlements est susceptible d’être attaquée en excès de pouvoir lorsqu’elle revêt un caractère impératif et fait grief ;

Considérant que la circulaire attaquée, qui fixe un délai de validité des cartes de mareyeur de la 3ème catégorie et en interdit le renouvellement, revêt un caractère impératif et fait grief aux requérants, titulaires de ces cartes, qui sont ainsi privés de la possibilité de faire du mareyage à l’exportation ;

Qu’elle est donc susceptible d’être attaquée en annulation devant le juge administratif ;

Considérant qu’en revanche, l’article 74-1 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême dispose que « le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification » ;

Considérant que la circulaire attaquée, qui fixe un délai de validité des cartes de mareyeur de la 3ème catégorie et en interdit le renouvellement, revêt un caractère impératif et fait grief aux requérants, titulaires de ces cartes, qui sont ainsi privés de la possibilité de faire du mareyage à l’exportation ;

Qu’elle est donc susceptible d’être attaquée en annulation devant le juge administratif ;

Considérant qu’en revanche, l’article 74-1 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême dispose que « le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification » ;

Qu’au même titre que la publication ou la notification, la connaissance acquise fait également courir le délai du recours contentieux ;

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’à la suite de la circulaire attaquée, le directeur des industries de transformation de la pêche a organisé, le 28 décembre 2016, une réunion d’échanges et d’information à laquelle ont participé les représentants des requérants qui ont demandé un report d’au moins un an pour l’application des mesures contenues dans la circulaire afin de trouver une solution ;

Que les requérants, qui étaient informés de la circulaire attaquée et de son contenu à cette date, n’ont introduit leur recours que le 5 avril 2017, soit plus de deux mois après en avoir acquis connaissance ;

Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable le recours formé par la société Zenith Company SARL et 22 autres sociétés et groupements d’intérêt économique contre la circulaire n° 00799 MPEM/DITP du 24 novembre 2016 du directeur des industries de transformation de la pêche ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MATAR DIOP ; ADAMA NDIAYE, WALY FAYE, MBACKÉ FALL ; AVOCAT GéNéRAL : OUSMANE DIAGNE ; AVOCATS : MAÎTRE ABDOURAHMANE SO ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 12/04/2018

Analyses

Excès de pouvoir – recours – recevabilité – impératif et faisant grief – caractères – circulaire


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-12;24 ?
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