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12/04/2018 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2018, 23


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°23
du 12/4/18
Administratif
Affaire
n° J/439/RG/15
19/10/16
J/451/RG/16
28/10/16
- Aa B
(Me Ciré Clédor LY,
Me Mouhamadou Bamba CISSE)
CONTRE
Le Maire de la Commune de Mermoz Sacré Cœur
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET C
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 Avril 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE D

U SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DOUZE AVRIL DE L’AN D...

Arrêt n°23
du 12/4/18
Administratif
Affaire
n° J/439/RG/15
19/10/16
J/451/RG/16
28/10/16
- Aa B
(Me Ciré Clédor LY,
Me Mouhamadou Bamba CISSE)
CONTRE
Le Maire de la Commune de Mermoz Sacré Cœur
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET C
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 Avril 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DOUZE AVRIL DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
Aa B, demeurant a Sacré Coeur Pyrotechnique Résidence Teranga, Villa L 6 0 Dakar, lequel faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, 40, Avenue Ab A à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET :
- Le Maire de la Commune de Mermoz Sacré Cœur, prise en la personne du Maire, sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune ;
X, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 19 octobre 2016 au greffe central par laquelle Aa B, élisant domicile … l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’acte n°817/CMSC du 1“ juillet 2016 du Maire de la Commune de Mermoz Sacré-Cœur rejetant sa demande d’autorisation de construire ;
Vu la requête reçue le 28 octobre 2016 au greffe central par laquelle Aa B, élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamadou Bamba CISSE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’acte n°817/CMSC du 1“ juillet 2016 du Maire de la Commune de Mermoz Sacré-Cœur rejetant sa demande d’autorisation de construire ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’Urbanisme ;
Vu le décret n°2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du Code de l’Urbanisme ;
Vu l’exploit du 24 octobre 2016 de Maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête du 19 octobre 2016 ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que le 9 juin 2016, Aa B, titulaire d’un bail sur le terrain objet du titre foncier numéro 1306/DG sis à Sotrac Mermoz-Dakar par acte du 15 mars 2016, approuvé par le Ministre chargé du budget le 30 mars 2016, a demandé au Maire de la Commune de Mermoz Sacré-Cœur une autorisation de construire ; que par acte du 1” juillet 2016, notifié le 29 août 2016 par le chef de la division régionale de l’urbanisme de Dakar, le Maire a rejeté sa demande ;
Qu’il a introduit un premier recours en annulation le 19 octobre 2016 contre cette décision de refus et un second le 28 octobre 2016 ;
Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les numéros J/439/RG/16 et J/451/RG/16 présentent un lien de connexité tel que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre ;
Considérant que le requérant fait grief à la décision attaquée :
-d’une part, de n’avoir pas excipé de motif tiré de la loi ou des impératifs d’ordre public ou de sécurité conformément à l’article R 202 du Code de l’Urbanisme,
-d’autre part, d’avoir violé la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences en ce qu’aucun texte ne consacre un avis obligatoire du maire pour l’attribution d’un terrain faisant partie du domaine privé de l’Etat,
-et enfin, d’avoir violé les articles R 208 à R 213 de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme en ce que le refus opposé par le maire est fondé sur un motif non pertinent puisque son avis n’est pas légalement consacré ;
Considérant que selon les dispositions de l’article R 212 du décret n°2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, l’autorisation est refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou à caractère historique d’un quartier ; qu’elle peut également être refusée ou subordonnée à l’observation de conditions spéciales si ces constructions impliquent la réalisation par une collectivité publique d’équipements nouveaux non prévus ;
Considérant que pour rejeter la demande d’autorisation de construire, le Maire de la Commune de Mermoz Sacré Cœur se borne à relever que le requérant a obtenu sa parcelle sur avis favorable de la Commission de Contrôle des Opérations domaniales, sans l’avis de sa commune ;
Considérant que les dispositions précitées ainsi que les articles R218 et suivants du même décret relatifs à l’emplacement et la desserte des terrains ne prévoient pas ce motif parmi ceux pouvant justifier le rejet de l’autorisation de construire ;
Qu’ainsi, en rejetant la demande d’autorisation de construire pour ce seul motif alors que le terrain sur lequel les constructions sont envisagées est la propriété exclusive de l’Etat qui y a consenti un bail au requérant, le maire, qui n’a aucune compétence pour se prononcer sur l’attribution par voie de bail d’un terrain faisant partie du domaine privé de l’Etat, méconnait les textes susvisés ;
Qu’il y a lieu d’annuler l’acte attaqué et de dire, en conséquence, que la requête reçue le 28 octobre 2016 au greffe et tendant à l’annulation du même acte, est devenue sans objet ; Par ces motifs:
Ordonne la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros J/439/RG/16 et J/451/RG/16 ;
Annule la décision n°817/CMSC du 1” juillet 2016 du Maire de la Commune de Mermoz Sacré-Cœur rejetant la demande d’autorisation de construire introduite par Aa B ;
Dit que la requête enregistrée sous le numéro J/451/RG/16 est sans objet ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Mbacké FALL
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 12/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-12;23 ?
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