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12/04/2018 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2018, 22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°22
du 12/4/18
Administratif
Affaire
n° J/469/RG/15
7/12/15
- Awa Ab X
(Me Mbaye Jacques NDIAYE)
CONTRE
Le Maire de la Commune de
Ouakam
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PAR UFT A
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 Avril 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPL

E SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DOUZE AVRIL DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
...

Arrêt n°22
du 12/4/18
Administratif
Affaire
n° J/469/RG/15
7/12/15
- Awa Ab X
(Me Mbaye Jacques NDIAYE)
CONTRE
Le Maire de la Commune de
Ouakam
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PAR UFT A
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
12 Avril 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DOUZE AVRIL DE L’AN DEUX MILLE
DIX HUIT
ENTRE :
-Awa Ab X, demeurant à Ouakam, ayant pour conseil Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la Cour, Immeuble n°8619 H, 3“"° étage, Montée Sicap Sacré Cœur II à Aa ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- Le Maire de la Commune de Ouakam, pris en la personne de son Maire, sis en ses bureaux à l’hôtel de de ville de ladite commune ;
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Aa ;
B, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 7 décembre 2015 au greffe central par laquelle Awa Ab X, élisant domicile … l’étude de Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision du Maire de la Commune de Ouakam portant rejet de sa demande de renouvellement d’autorisation de construire, notifiée par lettre n°2299 MRUHCV/DUA/DRUD/sd du 16 octobre 2015 du chef de la division régionale de l’urbanisme de Aa ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’Urbanisme ;
Vu le décret n°2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie règlementaire du Code de l’Urbanisme ;
Vu l’exploit du 11 décembre 2015 de Maître Basile DIOUF, huissier de Justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la lettre du 8 décembre 2016 du président de la chambre administrative ;
Vu la lettre du 30 juin 2017 du Maire de la Commune de Ouakam ;
Vu la lettre n°2299 MRUHCV/DUA/DRUD/sd du 16 octobre 2015 du chef de la division régionale de l’urbanisme de Dakar contenant la décision du Maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par arrêté du 3 août 2011, le Maire de la Ville de Dakar a autorisé Awa Ab X, titulaire d’un bail sur une parcelle de terrain de 150 m? située à Ouakam, à y construire une villa ; que cette autorisation étant frappée de péremption du fait de la non réalisation des constructions dans les délais légaux, elle a introduit une demande de renouvellement auprès du Maire de la Commune de Ouakam, devenu compétent à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; que par lettre du 16 octobre 2015, le chef de la division régionale de l’urbanisme de Dakar l’a informée de la décision du Maire rejetant sa demande ;
Qu’Awa Ab X sollicite l’annulation de cette décision en soulevant deux moyens tirés de l’insuffisance de motifs et du détournement de pouvoir ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que le Maire fonde sa décision de rejet sur le fait que la parcelle est située dans une zone de conflit susceptible de créer des troubles à x l’ordre public alors que, d’une part, son dossier étant complet, les conditions posées par l’article R212 du décret d’application de la loi n°2009-1450 du 30 décembre 2009 ne sont pas remplies et, d’autre part, il n’existe aucun litige sur ce terrain appartenant à l’Etat ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Considérant que selon l’article R 212 du décret visé au moyen, l’autorisation est refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou à caractère historique d’un quartier ; qu’elle peut également être refusée ou subordonnée à l’observation de conditions spéciales si ces constructions impliquent la réalisation par une collectivité publique d’équipements nouveaux non prévus ;
Considérant qu’à la suite de l’instruction ordonnée par la chambre administrative, le Maire de la Commune de Ouakam a, par lettre du 30 juin 2017, exposé les motifs de son rejet en précisant que la parcelle objet du bail de la requérante est située sur le site dit Montanary, abritant le seul terrain de football disponible pour toute la population de Ouakam, notamment les élèves des écoles élémentaires qui y effectuent leurs épreuves d’éducation physique et que son morcellement et son attribution à des tiers peut déboucher sur des affrontements, d’autant plus que les utilisateurs de ce terrain se sont regroupés en collectif pour défendre leur aire de jeu ;
Considérant que les dispositions précitées ainsi que les articles R218 et suivants du même décret relatifs à l’emplacement et la desserte des terrains, ne prévoient pas les risques de troubles à l’ordre public parmi les motifs de rejet d’une demande d’autorisation de construire ;
Que par conséquent, en fondant sa décision sur des risques de troubles à l’ordre public liés à l’édification de constructions sur le terrain donné à bail par l’Etat du Sénégal, le maire méconnait le texte susvisé ;
Qu'il s’ensuit que sa décision encourt l’annulation ;
Par ces motifs:
Annule la décision du Maire de la Commune de Ouakam portant rejet de la demande de renouvellement d’autorisation de construire d’Awa Ab X, notifiée par lettre n°2299 MRUHCV/DUA/DRUD/sd du 16 octobre 2015 du chef de la division régionale de l’urbanisme de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs et madame :
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE = Mbacké FALL
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 12/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-12;22 ?
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