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05/04/2018 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2018, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°12
du 05 avril 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/394/RG/17
13/10/2017
Ibrahima DIOP
(Me Borso POUYE)
CONTRE
La Société Immobilière de C
dite B
(Me Abdou Dialy KANE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SU

PREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ibrahima DIOP, né le … ...

Arrêt n°12
du 05 avril 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/394/RG/17
13/10/2017
Ibrahima DIOP
(Me Borso POUYE)
CONTRE
La Société Immobilière de C
dite B
(Me Abdou Dialy KANE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ibrahima DIOP, né le … … … à Ae, de Ad Af et de Ah X, Administrateur de société, demeurant à Rufisque, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Z C, téléphone : 33 821 57 10, email : dialykane@gmail.com, et en la SCP Guédel NDIAYE & Associés, 73bis, rue Aa Ab Y C, téléphone : 33 821 58 58 ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Ministère public ;
e La Société Immobilière de C dite B, sise au Point E Rue A angle 3, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Borso POUYE, avocat à la cour, de la SCP LÔ & POUYE, 21 Rue Ac Ag C,
téléphone : 33 822 00 30, email: aborso@orange.sn -
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de C le 15 septembre 2017 par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ibrahima DIOP, contre l’arrêt n°618/17 rendu le 11 septembre 2017 par la première chambre correctionnelle de la même juridiction qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à La Société Immobilière de C dite B, a infirmé la décision entreprise sur l’action publique, statuant à nouveau, a disqualifié les faits en faux intellectuel par fabrication de convention au sens des dispositions des articles 312 et 315 du Code Pénal, en a déclaré Ibrahima DIOP coupable, l’a condamné à deux ans avec sursis, a confirmé le surplus et mis les dépens à charge du prévenu ;
LA COUR
- Vu la loi organique n° 2017 — 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu les moyens reproduits en annexe ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué que suivant jugement du 12 juillet 2016, le tribunal correctionnel de C a, entre autres, condamné Ibrahima DIOP à trois (03) mois d’emprisonnement ferme pour escroquerie et au paiement de la somme de cinquante millions de franc (50.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts à la B SA;
Qu’infirmant sur l’action publique, la Cour d’appel a disqualifié les faits en faux intellectuel par fabrication de conventions au sens des dispositions des articles 132 et 135 du code pénal et condamné Ibrahima Diop à deux (02) ans d’emprisonnement avec sursis;
Sur les premier et second moyens réunis, tirés de la violation de l’article 132 du code pénal et du principe du respect des droits de la défense ;
Mais, attendu que les moyens, qui ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par Ibrahima DIOP contre l'arrêt n° 618 du 11 septembre 2017 de la Cour d’appel de C ;
y Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 05/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-05;12 ?
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