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05/04/2018 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2018, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°10
du 05 avril 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/305/RG/16
24/06/2016
Seyni CAMARA
(Me Mayacine TOUNKARA et
Associés)
CONTRE
Ak B
(Me Serigne Khassim TOURE)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIM

INELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Seyni CAMARA, es qualité d’actionnaire de la Socié...

Arrêt n°10
du 05 avril 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/305/RG/16
24/06/2016
Seyni CAMARA
(Me Mayacine TOUNKARA et
Associés)
CONTRE
Ak B
(Me Serigne Khassim TOURE)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Mbacké FALL et Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Seyni CAMARA, es qualité d’actionnaire de la Société Cellular System International dite CSI SA, demeurant à Dakar, Point E Villa numéro 07, Rue 2 bis X Boulevard de l’Est, faisant élection de domicilie en la SCP TOUNKARA
& Associés, 19, rue Ah Al Ae Af Ai Ab C, téléphone : 33 822 51 31 - 33 821 89 23, email : tounkaraetass@orange.sn - tounkaraetass@yahoo.fr ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Ak B, demeurant à Dakar, 2 Place de l’Indépendance ou au 20 Rue Aa Ac Y, immeuble ARTP à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la cour, 50, avenue Ad Aj Af rue Ag X C, téléphone : 33 842 88 42, email : sktavocat@yahoo.fr ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 mai 2016 par Maître Ndèye Khoudia TOUNKARA du cabinet de Maître Mayacine TOUNKARA est associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Seyni CAMARA, contre l’arrêt n°143/16 rendu le 24 mai 2016 par la chambre d’accusation de la même juridiction qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ak B, a infirmé l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau, a déclaré la requête aux fins de non-lieu introduite par le conseil de Ak B recevable, évoquant, a dit n’y avoir lieu à suivre contre Ak B et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR
- Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le défendeur soulève la déchéance au motif que le demandeur n’a produit sa requête qu’après l’expiration du délai prévu par les articles 59 et 62 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ;
Mais attendu que le demandeur, qui a produit la lettre du 9 juin 2016 adressée à l’administrateur des greffes de la Cour d’Appel de Dakar mais parvenue à ladite autorité le 23 juin 2016 et par laquelle il a réclamé en vain une expédition de l’arrêt attaqué, doit être relevé de la déchéance, dès lors, qu’il a déposé la requête dans le mois de la délivrance de ladite décision ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué, que le juge d’instruction du tribunal régional hors classe de Dakar, a déclaré irrecevable la requête aux fins de non-lieu introduite par le conseil de Ak B ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, subdivisé en deux branches : En sa première branche en ce que, l’arrêt a passé sous silence l’argument tiré de l’ordonnance de renvoi alors que lors des débats oraux, les conseils du plaignant ont porté à l’attention de la chambre d’accusation que le juge d’instruction ayant déjà pris une ordonnance de renvoi, la demande de non-lieu, outre qu’elle était irrecevable, n’avait plus d’objet ; Que la chambre d’accusation dans son délibéré n’ayant même pas évoqué ce point, l’arrêt encourt la cassation ;
En sa seconde branche en ce que, à la page 2 de l’arrêt, la chambre d’accusation précise que le sieur Seyni CAMARA, a porté plainte pour abus de biens sociaux, et faux et usage de faux en écritures privées alors que ni dans ses attendus, ni dans sa décision, l’arrêt ne parle du faux et de l’usage de faux, se limitant à évoquer l’abus de biens sociaux, statuant ainsi, infra petita, ce qui est constitutif d’un défaut de réponse à conclusion ;
Les deux branches étant réunies ;
Mais attendu que, d’une part, les conclusions prétendument omises n’ont pas été produites et, d’autre part, la chambre d’accusation n’avait pas à statuer sur les délits de faux et usage de faux dont elle n’a pas été saisie ;
D’où il suit que, le moyen, irrecevable en sa première branche, doit être déclaré mal fondé en sa seconde ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que, l’arrêt ayant relevé des charges supportées par la société C.S.I au profit de Ak B, retient cependant qu’il 2 n’est pas démontré que ces charges ont nui à l’intérêt de celle-ci alors que plus loin, le même arrêt énonce que le compte courant d’associés de Ak B affichait au 31 décembre 2012, un solde débiteur de 5.524.816 FCFA ; qu’en retenant que les charges que le sieur B a fait supporter à la société n’ont pas nui aux intérêts de cette dernière alors que le compte associés de celui-ci était débiteur, l’arrêt n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que le moyen tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond et contradictoirement débattus ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par Seyni CAMARA contre l’arrêt n° 143 du 24 mai 2016 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ;
y Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 05/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-05;10 ?
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