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05/04/2018 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2018, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°09
du 05 avril 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/161/RG/15
30/04/2015
Ibrahima CISS
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Papa Galaye NDIAYE
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL et Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELL

E
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ibrahima CISS, né le … … … à …, Directeur général de...

Arrêt n°09
du 05 avril 2018
MATIERE
Pénale
Affaire N° J/161/RG/15
30/04/2015
Ibrahima CISS
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Papa Galaye NDIAYE
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 avril 2018
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL et Ibrahima SY,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ibrahima CISS, né le … … … à …, Directeur général de la SARL Cimpex Groupe sise au B23 Sacré Cœur 3, domicilié à Hann Marinas, faisant élection de domicilie en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à : la cour, 44 Avenue Aa X C, téléphone : 33 842 62 46, email : amarayoussoupha@yahoo.fr ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Papa Galaye NDIAYE, né le … … … à Sokone de
feu Ab et de Ac A, commercial en service à la
Sénico sise à Yarakh sur la route de Rufisque après la
Sotiba, demeurant au 2626 HLM Nimzatt, téléphone :
77 450 60 78 ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 avril 2015 par
Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et
pour le compte de Ibrahima CISS, contre l’arrêt n°553/15 rendu le
14 avril 2015 par la quatrième chambre correctionnelle de la même
juridiction qui, dans l’affaire opposant son mandant à Papa Galaye
NDIAYE, a dit que la première décision est non avenue, infirmé le
jugement, statuant à nouveau, a renvoyé le prévenu des fins de la
poursuite, débouté la partie civile de sa demande et mis les dépens à
la charge du Trésor public ;
LA COUR
- Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement du 26 avril 2011, le tribunal correctionnel de Dakar a condamné Papa Galaye Ndiaye à six mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et à payer à la SARL CIMPEX Group des dommages et intérêts ; Que suivant arrêt n°1090 du 9 juillet 2013, rendu par défaut à l’égard du prévenu, la Cour d’appel de Dakar a infirmé ledit jugement sur l’action publique, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et confirmé le surplus ;
Que sur opposition, ladite cour d’Appel a, par l’arrêt attaqué, déclaré l’opposition recevable et infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions de l’article 59 de la loi organique 2008-35 du 7 août 2008 sur la Cour suprême, en ce que la cour d’Appel a déclaré recevable l’opposition aux motifs que, « d’une part aucune preuve de la transmission du dossier à la Cour Suprême n'a été rapporté et que, d'autre part le désistement fait dans le délai ordinaire de l'opposition leur permet de statuer », alors que le défendeur qui a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 1090 du 09 juillet 2013 par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 15 juillet 2013, ne pouvait, en même temps faire opposition contre la même décision, la cour d’appel étant dessaisie avec l’obligation pour son greffier en chef de transmettre le dossier à la Cour suprême ;
Mais attendu que l’existence d’une voie de recours ordinaire empêche la recevabilité du pourvoi en cassation ;
Qu'ainsi, contrairement aux allégations du moyen, l’opposition formée devant la Cour d’appel dans les délais légaux est recevable ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 383 du code pénal et 457 du code de procédure pénale, en ce que, d’une part, la cour d’Appel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, aux motifs que « l'inexécution par celui-ci de son obligation est le fait
de tiers en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 383 du code pénal », alors que « cette interprétation n'est pas fondée du fait que la religion des premiers juges a été
manifestement surprise » et, d’autre part, en écartant l'application des dispositions de l'article 383 du Code de Pénal qui prévoient le délit d'abus de confiance, alors qu'il résulte des faits de l'espèce, que le défendeur a commis une faute pour avoir manqué gravement à ses obligations, les premiers juges ne pouvaient en aucun cas rejeter les prétentions du concluant relativement aux intérêts civils sans violer les dispositions de l'article 457 du Code de Procédure Pénale,
Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par Ibrahima Ciss es qualité de CIMPEX Group SARL contre l’arrêt n°553 du14 avril 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
y Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Matar DIOP, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL et brahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier:
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 05/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-04-05;09 ?
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