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28/03/2018 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2018, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°09 Du 28 mars 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/311/RG/17 Du 04/08/17
La SOFICA S.A.
Contre
Ab Y & 3 Autres PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
28 mars 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …

………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX H...

ARRÊT N°09 Du 28 mars 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/311/RG/17 Du 04/08/17
La SOFICA S.A.
Contre
Ab Y & 3 Autres PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
28 mars 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
La SOFICA S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 4, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamed Mahmoune FALL, avocat à la cour, Rue 6 x 15 Médina, Immeuble de la Banque Islamique 3ème étage à Dakar ; Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Ab Y, A B, Ad X Af C A Ae, ayant domicile élu en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, Rue de Thiong à Dakar ; Défendeurs D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ndiaga DABO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour de Aa Ac; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 04 août 2017 sous le numéro J/311/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°187 du 15 mars 2016 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 17 août 2017 portant notification du pourvoi aux défendeurs ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 15 mars 2016 n° 187), que Ab Y, El Af Ad, Dah A et Ae A, gardiens en service à la SOFICA, ont été licenciés pour manquement à leurs obligations professionnelles et perte de confiance, à la suite d’un vol de câbles d’alimentation dans un hangar de la société ; qu’ils ont saisi le tribunal du travail aux fins de déclarer la rupture de leurs contrats de travail abusive et condamner leur ex-employeur au paiement des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de la loi, par mauvaise application des articles L49 à L56 du Code du Travail, notamment de l’article L54 sur la faute lourde, tel qu’annexé au présent arrêt :
Attendu qu’ayant relevé qu’ à la suite du vol de câbles , à l’enquête ouverte contre X le lendemain, les travailleurs ont réfuté être impliqués dans le vol dont il n’est pas établi qu’il a eu lieu pendant leur service et qu’ils n’avaient pas au moment de la relève, obligation d’inspecter le local dont ils avaient la surveillance, puis énoncé « que l’intimé n’a établi aucun lien de causalité entre le vol commis et une quelconque attitude fautive des travailleurs, d’autant qu’il n’a pas été prouvé que le vol a été commis la nuit où les appelants étaient en service, bien que ledit vol ait été constaté le 25 mai 2012 lendemain de la période de service de ces derniers… », la cour d’Appel, qui en a déduit que le licenciement de Ab Y, El Af Ad, Dah A et Ae A est abusif, a fait l’exacte application de la loi ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la SOFICA S.A. contre l’arrêt n°187 rendu le 15 mars 2016 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président - rapporteur ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller ;
Madame Aminata Ly NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Le Greffier

Macodou NDIAYE ANNEXE SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR MAUVAISE APPLICATION DES ARTICLES L 49 à L 56 DU CODE DU TRAVAIL ET NOTAMMENT DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE L 54 SUR LA FAUTE LOURDE Attendu que pour infirmer Ie jugement n° 329/26 rendu entre les parties Ie 12 Mars 2014 et dont Ie dispositif est rapporté ci-dessus, I'arrêt attaqué retient la motivation suivante :
«considérant que l'intimé n'a établi aucun lien de causalité entre Ie vol commis et une quelconque attitude fautive des travailleurs d'autant qu'il n'a pas été prouvé que Ie vol a été commis la nuit ou les appelants étaient en service bien que Ie dit vol a ete constaté Ie 25 Mai 2012, lendemain de la période de services de ces derniers »; « considérant que Ie manque de confiance invoqué à l'appui du conqédiement des travailleurs n'est fondé sur aucun fait objectif pouvant être reproché aux appelants » Alors que les dispositions de I'article L 54 du Code du Travail disposent que La rupture du contrat peut cependant intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous reserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la qravite de la faute », Or, la faute lourde des défendeurs est établie et caracterisée en l'espèce au regard de la jurisprudence sociaIe (TPOM n°0162 du 02 avril 1965 page 3594) qui la définit comme étant une faute de nature à rendre impossible Ie maintien des relations de travail pendant la durée de la période de préavis et occasionnant un préjudice grave à I'entreprise. Tel est évidemment Ie cas en l'espèce ou les défendeurs par leur défaillance dans leur mission de surveillance et de gardiennage des lieux confiés ont fait subir un vol de cables à la société requérante, Attendu que dans ces circonstances, ainsi que I'a souliqné Ie premier juge, les défendeurs ont fait preuve de négligence notoire dans I'exercice de leurs fonctions traduisant ainsi une mauvaise rnaniere de servir qui est selon une jurisprudence constante une cause de licenciement pour faute lourde ; Qu'en infirmant dés lors Ie jugement entrepris en ce qu'il a retenu à bon droit que la faute est justement qualifiée de lourde et par suite, Ie licenciement opéré par la société requèrante légitime, l'arrêt déféré la censure de la haute juridiction a manifestement méconnu les dispositions légales du code du travail ci- dessus précitées ; Qu'il échet, par conséquent, de casser et d'annuler l'arrêt n° 0187 rendu entre les parties Ie 15 Mars 2016 par la Cour d'appel de Dakar. II échet à la Haute ]uridiction, en considération de tout ce qui précède, de casser et d'annuler I'arrêt n° 0187 rendu Ie 15 Mars 2016 par la Cour d'appel de Dakar.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 28/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-28;09 ?
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