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28/03/2018 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2018, 06


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°06
du 28/3/18
Administrative
Affaire
n°J/324/RG/17
11/8/17
-L’ONG OXFAM Grande Bretagne
(Me François SARR & associés)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PAR UET C
Maréme DIOP GUEYE
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
- L’ONG OXFAM Grande Bretagne, dont le siège se trouve en Grande Bretagne à Oxford OX4 2JY, Aa Ac Ad

, Cowley, poursuites et diligences de son représentant légal, mais élisant domicile … l’étude de Maître François SARR & ...

Ordonnance n°06
du 28/3/18
Administrative
Affaire
n°J/324/RG/17
11/8/17
-L’ONG OXFAM Grande Bretagne
(Me François SARR & associés)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PAR UET C
Maréme DIOP GUEYE
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
- L’ONG OXFAM Grande Bretagne, dont le siège se trouve en Grande Bretagne à Oxford OX4 2JY, Aa Ac Ad, Cowley, poursuites et diligences de son représentant légal, mais élisant domicile … l’étude de Maître François SARR & associés, SCP d’Avocats à la Cour, 33, Avenue Af Ah X à Ag ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET:
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ag ;
B,
D’autre part,
Nous, Abdoulaye Ndiaye, président de chambre ;
Vu la requête reçue le 11 août 2017 au greffe central par laquelle l'ONG OXFAM Grande Bretagne, élisant domicile … l’étude de Maître François SARR et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n° 001303/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 1er juin 2017 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions déclarant irrecevable le recours formé contre la décision n° 00414/IRTSS/DK du 30 janvier 2017 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar portant refus d’autorisation de licenciement d’Ae Ab A ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et 42 ;
Vu l’exploit du 2 octobre 2017 de Maître Aloyse NDONG, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 31 octobre 2017 au greffe ;
Vu le mémoire aux fins de désistement reçu le 10 janvier 2018 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maréme DIOP GUEYE, avocat général,
tendant à ce qu’il soit donné acte à L’ONG OXFAM Grande
Bretagne de son désistement d’action;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par mémoire reçu le 10 janvier 2018 au greffe, l'ONG OXFAM Grande Bretagne a déclaré se désister de son recours à la suite du protocole transactionnel portant rupture de contrat de travail d’accord parties et renonciation au bénéfice des décisions administratives signé le 14 décembre 2017 avec Ae Ab A ;
Qu’il y'a lieu de lui en donner acte ;
Par ces motifs:
Donnons acte à l'ONG OXFAM Grande Bretagne de ce qu’elle se désiste de son recours formé contre la décision n° 001303/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 1er juin 2017 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions déclarant irrecevable le recours formé contre la décision n° 00414/IRTSS/DK du 30 janvier 2017 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar portant refus d’autorisation de licenciement d’Ae Ab A.
Ainsi, fait en notre cabinet, le 28 mars 2018;
Abdoulaye NDIAYE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 28/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-28;06 ?
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