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22/03/2018 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2018, 20


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20
du 22/3/18
Administratif
Affaire
n° J/253/RG/17
29/6/17
- Aa Ae X
(Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PAR UET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
22 mars 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
C

HAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT DEUX MARS DE L’AN DEUX
MILLE DIX HUIT
ENTRE :
- Aa Ae X, demeurant au...

Arrêt n°20
du 22/3/18
Administratif
Affaire
n° J/253/RG/17
29/6/17
- Aa Ae X
(Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PAR UET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
22 mars 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT DEUX MARS DE L’AN DEUX
MILLE DIX HUIT
ENTRE :
- Aa Ae X, demeurant aux Paecelles Assainies, Unité 21, n°137, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10, Rue Saba, Immeuble Sam SECK, Fann- Ad à Ab ;
DEMANDEUR, D’une part,
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ab ;
C, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 29 juin 2017 au greffe central par laquelle Aa Ae X, délégué du personnel, élisant domicile … l'étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, sollicite l'annulation de la décision n°001133/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 02 mai 2017 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°005123/IRTSS/DK du 19 décembre 2016 de l'Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale portant autorisation de son licenciement;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême;
Vu le Code du Travail ;
Vu l'exploit du 7 juillet 2017 de Maître Malick SEYE FAIL, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête;
Vu le mémoire en défense de l'Agent judiciaire de l'Etat reçu le 6 septembre 2017 au greffe;
Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier;
Ouï Monsieur Waly FAYE, conseiller, en son rapport;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par décision n°001133/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 2 mai 2017, le Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions a confirmé la décision n°005123/IRTSS/DK du 19 décembre 2016 de l'Inspecteur régional du Travail, autorisant le licenciement de Aa Ae X, délégué du personnel à Ac Af A Ab ;
Que Aa Ae X sollicite l’annulation de la décision ministérielle en articulant un moyen ;
Sur le moyen unique tiré de l'absence de motivation en ce que:
-la décision du Ministre a seulement cité le message chiffré n°005123/IRTSS/DK du 19 décembre 2016 de l'Inspecteur du Travail relatif aux faits reprochés au requérant, ce qui constitue une motivation par référence, insuffisante à renseigner sur les éléments de fait et de droit qui la sous-tendent ;
-le Ministre a fait une mauvaise appréciation des faits en considérant que les prétendus retards d'arrivée au bureau et manipulations du système informatique justifiaient le licenciement alors que, d’une part, il n'a jamais reçu de reproches ou réprimandes fondés sur des retards répétés ni d'avertissements ou de blâme quelconque et, d’autre part, la traçabilité du système sur sa machine et sur les serveurs d'application TDRO et TERMINAL.SRV ne peut laisser croire à un procédé malveillant, puisque cela entrait dans ses tâches habituelles de monitoring et de vérification en tant qu'Administrateur de Base de Données ;
Considérant que l'Agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet du recours ;
Considérant qu'après avoir relevé la constance des manipulations du serveur Ac Af A Ab consistant en la suppression d'un certain nombre de données relative au pointage biométrique comme en attestent le rapport de l'expert en système d'informatique et le procès-verbal d'huissier de justice et énoncé qu’« il est établi que la connexion au serveur ayant permis la suppression de ces données a été effectuée à partir de l'ordinateur portable de Monsieur X...qu'il ressort des pièces versées au dossier que, contrairement à ses allégations, X a, dans le passé fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour motif de retard », le Ministre, qui a constaté que « les données du contrôle d'accès et des terminaux biométriques concordent sur des retards répétitifs de la part du mis en cause », puis retenu « qu'au regard de la jurisprudence constante, les retards répétés peuvent justifier le licenciement », a fait une exacte appréciation des faits ;
Par ces motifs:
Rejette le recours formé par Aa Ae X, délégué du personnel à Ac Af A Ab, contre la décision n°001133/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 02 mai 2017 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°005123/IRTSS/DDK du 19 décembre 2016 de l'Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale portant autorisation de son licenciement ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs et madame:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le Conseiller-rapporteur
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 22/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-22;20 ?
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