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22/03/2018 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2018, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°19
du 22/3/18
Administratif
Affaire
n° J/117/RG/17
31/3/17
- Aa B
(Me Mouhamadou BAMBA CISSE)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PAR UET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
22 mars 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT DEUX MARS DE L’AN DEUX
MILLE DIX HUIT
ENTRE :
- Aa B, demeurant à D...

Arrêt n°19
du 22/3/18
Administratif
Affaire
n° J/117/RG/17
31/3/17
- Aa B
(Me Mouhamadou BAMBA CISSE)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye NDIAYE
PAR UET C
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
22 mars 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT DEUX MARS DE L’AN DEUX
MILLE DIX HUIT
ENTRE :
- Aa B, demeurant à Dakar, Sacré cœur 3, villa n°9384, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou BAMBA CISSE, avocat à la Cour, 38, Avenue Ac A à Ab ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ab ;
X, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 31 mars 2017 au greffe central par laquelle Aa B, élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamadou BAMBA CISSE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°0006/P/D/DK du 4 janvier 2017 du Préfet du Département de Dakar ordonnant la fermeture provisoire de son dépôt de boissons sis au Point E ;
Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’Agence judiciaire de l’État, modifié ;
Vu l’exploit du 20 avril 2017 de Maître Mame Gnagna SECK SEYE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Préfet du département de Ab ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que selon l’article 37 de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, la requête accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée, doit, à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Considérant que Aa B a signifié sa requête au Préfet du Département de Dakar et non à l’Agent judiciaire qui, en vertu de l’article 3 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’Agence judiciaire de l’État, est seul habilité à recevoir les requêtes introductives d’instance servies ou notifiées à l’État, partie adverse en l’espèce ;
Que dès lors, la déchéance est encourue ;
Par ces motifs:
Déclare Aa B déchu de son recours en annulation de l’arrêté n°0006/P/D/DK du 4 janvier 2017 du Préfet du Département de Dakar ordonnant la fermeture provisoire de son dépôt de boissons sis au Point E ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye NDIAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Waly FAYE Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 22/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-22;19 ?
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