La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2018, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°18
du 22/3/18
Administratif
Affaire
n° J/070/RG/17
24/02/17
- Le Cadre des Enseignants du Moyen et du Secondaire dit CUSEMS
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PAR UET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
22 mars 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT DEUX MARS DE L’AN DE...

Arrêt n°18
du 22/3/18
Administratif
Affaire
n° J/070/RG/17
24/02/17
- Le Cadre des Enseignants du Moyen et du Secondaire dit CUSEMS
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire l’Etat)
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PAR UET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
22 mars 2018
PRESENTS
Abdoulaye NDIAYE,
Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Administrative
REOURS
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT DEUX MARS DE L’AN DEUX
MILLE DIX HUIT
ENTRE :
- Le Cadre des Enseignants du Moyen et du Secondaire dit CUSEMS, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège au 13, Nord Patte D’oie, Avenue Slave ex route des Niayes à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, 10, Rue de Thiong x Vincent à Ab ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ab ;
X, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 24 février 2017 au greffe central par laquelle le Cadre unitaire syndical des Enseignants du Moyen et du Secondaire (CUSEMS) et Aa C, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation des arrêtés du Ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions n°01176/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 19 janvier 2017 fixant la liste des organisations syndicales autorisées à participer aux élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l’Education et de la Formation et n°01228/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 23 janvier 2017 portant nomination de la Commission électorale nationale chargée de l’organisation et de la coordination desdites élections ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 14 mars 2017 de Maître Mariam SAKINE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 12 mai 2017au greffe ;
Vu les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par arrêtés n°01176/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 19 janvier 2017 et n°01228/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 23 janvier 2017, le Ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a respectivement fixé la liste des organisations syndicales autorisées à participer aux élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l’Education et de la Formation et nommé les membres de la Commission électorale nationale chargée de l’organisation et de la coordination desdites élections ;
Qu’estimant que le Cadre unitaire syndical des Enseignants du Moyen et du Secondaire (CUSEMS), dirigé par Dame MBODJ ne peut participer aux élections de représentativité syndicale, le CUSEMS, représenté par Aa C, a introduit le présent recours en articulant deux moyens du détournement de pouvoir et de procédure et de la violation de la loi ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le premier moyen met en œuvre deux cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que l’article 34 de la loi organique n°2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême est applicable au moyen exposé dans le cadre du pourvoi en cassation et non au recours pour excès de pouvoir ;
Qu’il s’ensuit que le recours est recevable ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés :
- du détournement de pouvoir et du détournement de procédure en ce que le Ministre a fait figurer sur les listes électorales de représentativité deux syndicats dénommés CUSEMS, l’un dirigé par Aa C et l’autre par Dame B, reconnaissant ainsi deux dirigeants pour une même organisation syndicale, alors que d’une part, les juridictions compétentes ont déclaré l’élection d’Aa C régulière et, d’autre part, l’autorité administrative a agi dans le but de permettre à Dame B d’obtenir, par des voies illégales, la possibilité de participer aux élections de représentativité syndicale, sans que sa prétendue organisation ne soit légalement constituée ;
- de la violation de la loi en ce que le Ministre, en ne tenant pas compte du jugement du 22 novembre 2016 du Tribunal de grande Instance de Dakar qui a considéré qu’Aa C et autres sont les seuls habilités à diriger le CUSEMS, porte atteinte à l’indépendance des organisations syndicales garantie par la loi qui interdit toute ingérence de l’administration dans leur fonctionnement et leurs conflits internes ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du recours ;
Considérant que d’une part, le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel son auteur a reçu compétence et le détournement de procédure est le fait pour l’autorité d’utiliser une procédure administrative dans un but différent de celui pour lequel cette procédure est instituée ;
Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que le Ministre, qui a fixé la liste des organisations syndicales devant participer aux élections de représentativité, a utilisé ses pouvoirs ou cette procédure dans un but autre que celui pour lequel il a reçu compétence ;
Considérant que d’autre part, le jugement n°1649 du 22 novembre 2016 du tribunal de grande instance hors classe de Dakar déclarant Aa C régulièrement élu à la tête du CUSEMS est frappé d’appel par acte du 30 novembre 2016 et, par conséquent, n’est pas encore définitif ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que le Ministre, sans s’immiscer dans le fonctionnement du CUSEMS, a pris les arrêtés attaqués ;
Qu'il s’ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté ;
Par ces motifs:
Rejette le recours formé par le Cadre unitaire syndical des Enseignants du Moyen et
n°01176/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 19 janvier 2017 et n° 01228/MTDSOPRI/DGTSS/ DRTOP du 23 janvier 2017, du Ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a respectivement, fixant la liste des organisations syndicales autorisées à participer aux élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l’Education et de la Formation et nommant les membres de la Commission électorale nationale chargée de l’organisation et de la coordination desdites élections ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs et madame:
Abdoulaye NDIAYE, Président,
Matar DIOP,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
Ousmane DIAGNE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le Conseiller-rapporteur
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE
Les conseillers:
Matar DIOP Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 22/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-22;18 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award