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14/03/2018 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2018, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°08 Du 14 mars 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/054/RG/17 Du 23/02/17
Société 2AF.COM
Contre
Ac A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
14 mars 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ………â€

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :...

ARRÊT N°08 Du 14 mars 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/054/RG/17 Du 23/02/17
Société 2AF.COM
Contre
Ac A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
14 mars 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
La Société 2AF.COM, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, faisant élection de domicile élu en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, Rue de Thiong à Dakar ; Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Ac A, demeurant à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la cour, Rue Aa Ab Ad … … ; Défendeur D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 16 février 2017 sous le numéro J/054/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°532 du 14 septembre 2016 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale et défaut de motif ; La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 22 février 2017 portant notification du pourvoi au défendeur ; Vu le mémoire en défense reçu le 1er mars 2017 du défendeur tendant à l’irrecevabilité du recours ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, s’en rapportant à ses conclusions écrites ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 73-1 de la loi organique susvisée, que le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification ou de la signification de l’arrêt attaqué ;
Attendu, selon les productions, que l’arrêt attaqué a été signifié à la société 2 AF.Com, le 27 janvier 2017 ;
Qu’il y a lieu, en application du texte précité, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société 2AF.Com contre l’arrêt n°532 rendu le 14 septembre 2016 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président - rapporteur ;
Amadou Hamady DIALLO Madame Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur

Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers Aminata Ly NDIAYEAmadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 14/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-14;08 ?
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