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14/03/2018 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2018, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°07 Du 14 mars 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/282/RG/17 Du 19/07/17
Ab Ah Af
Contre
Restaurant « LA CALEBASSE » PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
14 mars 2018
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COU

R SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX HU...

ARRÊT N°07 Du 14 mars 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/282/RG/17 Du 19/07/17
Ab Ah Af
Contre
Restaurant « LA CALEBASSE » PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
14 mars 2018
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Ab Ah Af, demeurant à Grand Yoff Quartier Taïba, Villa n°04 à Dakar, Téléphone : 77-135-43-42 ; Demandeur ;
D’UNE PART
ET : Restaurant « LA CALEBASSE », poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de la SCP ETIENNE & PADONOU, avocats à la cour, 191, Liberté VI Extension à Dakar ; Défendeur D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ab Ah Af, agissant en son nom et pour son compte; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 19 juillet 2017 sous le numéro J/282/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°331 du 16 mai 2017 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits, défaut de base légale et insuffisance de motif équivalent à un défaut de motif ; La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 08 août 2017 portant notification du pourvoi au défendeur ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, (Dakar, 16 mai 2017, n° 331) que le restaurant « La Calebasse » a reproché à son employé Ab Ah Af, une surfacturation des bouteilles de vin aux clients et un usage de l’alcool de l’établissement aux heures de travail, motifs invoqués pour justifier son licenciement ; qu’à la suite de cette rupture, Ab Ah Af a saisi le tribunal du travail aux fins de déclarer le licenciement abusif et de condamner son ex-employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris de la dénaturation des faits ; ; Attendu que , Ab Ah Af fait grief à la cour d’Appel de dire qu’il a procédé à une surfacturation et consommé de l’alcool pendant ses heures de travail, alors selon le moyen, qu’il ne faisait pas de surfacturation et qu’il goûtait le vin sur autorisation de l’employeur ;
Mais attendu que tel que développé, le moyen ne tend qu’à remettre en cause, l’appréciation par la cour d’Appel des faits et des moyens de preuve soumis à son examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs ;
Attendu que Ab Ah Af fait grief à l’arrêt attaqué d’une part, d’être dépourvu de base légale, la preuve des griefs allégués contre lui n’étant pas rapportée et, d’autre part, d’être insuffisamment motivé, le seul fait, selon le moyen, de dire que la Cour possède les éléments d’appréciation ne pouvant tenir lieu de motivation ;
Mais attendu ayant relevé que d’une part, Zanbi a reconnu l’incident de la surfacturation de vin qu’il proposait à 49.000 frs l’unité, alors que de par sa fonction de barman, il devait se limiter à préparer les commandes de consommation, sans interférer dans les fonctions des serveuses et caissiers et, d’autre part, ayant reconnu l’usage de l’alcool, qu’il disait être autorisé par la direction aux heures de service, il lui appartenait d’en rapporter la preuve devant les dénégations de l’employeur qui, en outre, a produit un procès-verbal interpellatif d’huissier du 28 juillet 2015 dans lequel ses collègues Ae Aa, Ai Ag et Ad Ac, attestent de l’interdiction formelle par la direction d’user de l’alcool pendant les heures de service, la cour d’Appel, qui en a déduit que le licenciement est légitime , a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ab Ah Af contre l’arrêt n°331 rendu le 16 mai 2017 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président - rapporteur ;
Amadou Hamady DIALLO,
Madame Aminata Ly NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier

Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 14/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-14;07 ?
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