La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2018 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2018, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°06 Du 14 mars 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/115/RG/17 Du 30/03/17
Ad Ab
Contre
Société TRANSGAYE PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
14 mars 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
...

ARRÊT N°06 Du 14 mars 2018 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/115/RG/17 Du 30/03/17
Ad Ab
Contre
Société TRANSGAYE PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
14 mars 2018 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
Ad Ab, Administrateur de société, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndiaga DABO, avocat à la cour, 15, Rue Ag Aa x Mohamed V à Dakar ; Demandeur ;
D’UNE PART
ET : La Société TRANSGAYE, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de la SCP LO & KAMARA, avocats à la cour, 38, Rue Ac A à Dakar ; Défenderesse D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ndiaga DABO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 30 mars 2017 sous le numéro J/115/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°375 du 27 mai 2015 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et défaut de base légale ; La Cour, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 18 avril 2017 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Vu le mémoire en défense reçu le 13 juin 2017 de la défenderesse tendant au rejet du recours ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad Ab, engagé par la société Transgaye en qualité de chef comptable puis ayant occupé les fonctions de directeur administratif et financier, a acquis au décès de son père Af Ae Ab, le statut d’associé de ladite société ; que licencié pour faute lourde à la suite d’une lettre adressée à la CBAO sur la prise de garanties sur des titres fonciers de la succession de son père Ae Ab, Ad Ab a saisi le tribunal du travail aux fins de déclarer la rupture abusive ; Sur le second moyen pris du défaut de base légale ; Vu l’article L 56 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, la cour d’Appel a énoncé « que Ad Ab, en sa qualité de directeur administratif et financier est au fait de la situation économique réelle de l’entreprise familiale ainsi que ses rapports avec ses clients et fournisseurs ; que cette station dans la société lui a permis, en tant que salarié, d’être informé en temps réel, plus que les autres héritiers des activités de Transgaye ; (…) qu’après avoir exprimé son point de vue d’héritier et d’associé à l’administrateur de la société et au juge de la liquidation successorale, par rapport à l’augmentation du capital induisant l’hypothèque des titres fonciers de la succession, Ad Ab a cru devoir s’adresser à la CBAO amenant celle-ci à reconsidérer le prêt qu’elle s’était engagée à octroyer à Transgaye ;(…) que le renoncement de cette banque a fait perdre à Transgaye le marché de transport conclu avec TOTAL ; qu’il s’en infère que le comportement de GAYE, n’a pas seulement un lien étroit avec la sphère professionnelle, mais a causé un préjudice réel à l’employeur ;(…) que le statut d’héritier et la qualité d’associé de Ad Ab ne sauraient constituer une immunité, dès lors que, en tant que directeur administratif et financier, son action a eu un impact négatif sur la marche de l’entreprise (… ) »;
Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser un comportement personnel fautif de Ad Ab qui a causé un trouble à l’entreprise ni établir qu’il a diffusé ou divulgué des informations ou renseignements dont il disposait en sa qualité d’employé dans la correspondance qu’il a adressée à la banque, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 375 rendu le 27 mai 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président - rapporteur ;
Madame Aminata Ly NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Babacar DIALLO, Conseillers; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY Babacar DIALLO Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 14/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-14;06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award