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13/03/2018 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2018, 07


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 07 du 13 mars 2018
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/194/RG/17 Du 24-05-2017 ¤¤¤¤¤ AH Ad B (Me Alboury NDIAYE) CONTRE Af Ag Z (scp LO, KAMARA & DIOUF) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE, El Hadji Malick SOW,
Présidents de chambre; Souleymane KANE, Hamady Amadou DIALLO, Mactar DIOP, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers; RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW,
Président de ch

ambre; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur ...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 07 du 13 mars 2018
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/194/RG/17 Du 24-05-2017 ¤¤¤¤¤ AH Ad B (Me Alboury NDIAYE) CONTRE Af Ag Z (scp LO, KAMARA & DIOUF) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE, El Hadji Malick SOW,
Présidents de chambre; Souleymane KANE, Hamady Amadou DIALLO, Mactar DIOP, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers; RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW,
Président de chambre; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TREIZE MARS MILLE DIX HUIT
Entre :
AH Ad B, né le … … … à …, de Oumar et Ac Y, Cadre administratif en retraite, domicilié au Point E, rue 2 bis angle, sans autres précisions et ayant élu domicile en l’étude de Maître Alboury NDIAYE, Avocat à la Cour, Boulevard Ak Ae Ah (Corniche Ouest) angle rue 9, immeuble MKR à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET Af Ag Z, né le … … 19501 à Abidjan ; de Aa Ab Ai et de Al C, Ambassadeur, domicilié à la Sicap Liberté 6 Extension, villa n°8, Immeuble Am AG, mais ayant élu domicile en l’étude Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Aj A, Dakar ; Défendeur ;
D’autre part, Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 24 mai 2017 par Maître Alboury NDIAYE, contre l’arrêt n°30 du 06 avril 2017 de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a cassé et annulé l’arrêt n°362 du 09 mai 2016de la Cour d’Appel de Dakar; La Cour, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président de chambre, en son rapport; Vu les conclusions du Parquet général tendant à l’irrecevabilité ou au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le demandeur AH Ad B sollicite le rabat de l’arrêt de la Cour suprême n° 30 du 06 avril 2017 qui, a déclaré son mémoire irrecevable, cassé et annulé sans renvoi, l’arrêt n° 362 du 9 mai 2016 de la cour d’appel de Dakar ; Attendu selon les articles 52, 34-2 et 37 de la loi organique susvisée, que le demandeur en rabat d’arrêt doit, à peine de déchéance, d’une part, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement, déposer au greffe la justification dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, et d’autre part, signifier sa requête à la partie adverse puis déposer l’exploit au greffe dans le même délai; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure et de l’inventaire du greffe qu’aucune de ces formalités n’a été accomplie; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies : Déclare AH Ad B déchu de sa requête en rabat de l’arrêt n° 30 du 06 avril 2017 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, El Hadji Malick SOW Présidents de chambre ;  Souleymane KANE, Hamady Amadou DIALLO, Mactar DIOP, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre Jean Louis Paul TOUPANE El Hadji Malick SOW Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO
Amadou Lamine BATHILY Mactar DIOP
L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 13/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-13;07 ?
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