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13/03/2018 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2018, 06


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 06 du 13 mars 2018
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE CIVILE ¤¤¤¤¤ Affaire J/097/RG/17 Du 20-03-2017 ¤¤¤¤¤ Ab Ae B (Me Aliou SENE et Omar TANDIAN) CONTRE Aa A (Me Nafissatou Diouf MBODJ) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Jean Louis Paul TOUPANE et Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre; Amadou BAL, Matar DIOP, Mbacké FALL et Habibatou BABOU WADE, Conseillers; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE Président de chambre; PARQUET GÉNÉRAL 

:
Ousmane DIAGNE,
Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 06 du 13 mars 2018
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE CIVILE ¤¤¤¤¤ Affaire J/097/RG/17 Du 20-03-2017 ¤¤¤¤¤ Ab Ae B (Me Aliou SENE et Omar TANDIAN) CONTRE Aa A (Me Nafissatou Diouf MBODJ) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Jean Louis Paul TOUPANE et Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre; Amadou BAL, Matar DIOP, Mbacké FALL et Habibatou BABOU WADE, Conseillers; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE Président de chambre; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE,
Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TREIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
Entre :
Ab Ae B, Commerçant, demeurant à Dakar, Pattes d’Oies Builders, ville n°12, en face de la grande mosquée, faisant élection de domicile en l’étude de maître Aliou Sène, Avocat à la cour, au quartier Grand Ac Ad, à Thiès et maître Omar TANDIAN, Avocat à la Cour, 76, rue Moussé Diop X rue de Thiong, à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ET
Aa A, Pharmacienne, demeurant à Pattes d’Oies Builders, villa n° G55 à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de maître Nafissatou Diouf MBODJ, Avocat à la Cour, 5, rue Calmette X rue Amadou Assane Ndoye ; Défenderesse ; D’autre part, Statuant, à la suite de l’arrêt n°22 du 1er février 2017 de la chambre civile et commerciale portant renvoi devant les chambres réunies, en application des dispositions de l’article 53 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême (devenu article 54 de la loi 2017-09 du 17 janvier 2017), sur le pourvoi en cassation formé par requête enregistrée au greffe central, le 25 avril 2016 sous le numéro J/172/RG/16, par Mes Alioune SÈNE et Omar TANDIAN, avocats à la Cour, agissant pour le compte de Ab Ae B, contre le jugement n°395 du 22 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Thiès, dans l’affaire l’opposant à Aa A ; La Cour, Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport; Vu les conclusions du Parquet général tendant à la cassation; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n° 22 du 1er février 2017, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par Ab Ae B contre le jugement n° 395 du 22 octobre 2015 du Tribunal de grande Instance de Thiès au motif que « le présent pourvoi invoque la violation de l’article 173 alinéa 2 du Code de la famille qui était l’un des moyens formulés contre le premier jugement cassé » ; Attendu que selon le jugement attaqué (TGI Thiès, 22 octobre 2015 n° 395) rendu sur renvoi après cassation (Chambre civile, 20 août 2014 n° 81) et les pièces de la procédure, le Tribunal régional de Dakar, par jugement du 6 mai 2013, a prononcé le divorce entre Ab Ae B et Aa A et déclaré la demande de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux irrecevable ; qu’à la suite de l’arrêt de la Cour suprême ayant cassé cette décision, les époux ont comparu à nouveau devant la juridiction de renvoi pour la liquidation et le partage des biens communs ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi de Maître Omar TANDIAN pris d’un défaut de base légale et de la violation de l’article 173 alinéa 2 du Code de la famille ; Attendu qu’ayant relevé que la demande en liquidation-partage a été présentée pour la première fois en appel, puis énoncé que « la juridiction de céans qui (… ), est juge d’appel des jugements rendus par les tribunaux d’instance en matière de statut personnel ne saurait connaître en premier ressort de la demande de liquidation-partage de Ab Ae B qui, il faut le rappeler, tend au règlement d’un bien que celui-ci considère indivis sur le fondement de l’article 176 du Code de la famille », le tribunal qui a retenu que «  pour éviter de priver les parties du double degré de juridiction, il échoit d’accueillir le moyen pris de la tardiveté de la demande, soulevé par Aa A et de déclarer, en conséquence, celle-ci irrecevable », a justifié sa décision et fait l’exacte application de la loi ; Sur les premier et troisième moyens réunis du pourvoi de Maître Aliou SÈNE  tirés de la violation des articles 55-5 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 57 du code procédure civile ; Attendu que le moyen n’a pas été discuté devant le juge du fond; D’où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de ce que Aa A était intimée et non demanderesse ; Attendu que l’erreur sur la qualité d’une partie est sans effet sur la validité du jugement ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur les quatrième, sixième et huitième moyens réunis tirés de la violation de l’article 129 bis du décret n° 2001-1151 du 31 décembre 2001, d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs ; Attendu qu’ayant relevé que la tardiveté de la demande a été soulevée par Aa A et que celle-ci « formée pour la première fois en appel… ne saurait être vue comme une défense à l’action principale », le tribunal en a justement déduit « qu’aussi, pour éviter de priver les parties du double degré de juridiction, il échoit d’accueillir le moyen pris de la tardiveté de la demande, soulevé par Aa A et de déclarer, en conséquence, celle-ci irrecevable » ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, est mal fondé pour le surplus ; Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles 1-4 et 1-5 du Code de procédure civile ; Attendu que l’omission de statuer et le prononcé sur des choses non demandées ne sont pas un cas d’ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable; Sur les septième et neuvième moyens réunis, pris de la dénaturation des demandes de Aa A et de Ab Ae B ; Attendu que les documents ou pièces qui auraient été dénaturés ne sont ni précisés ni indiqués ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette le pourvoi formé par Ab Ae B contre le jugement n° 395 du 22 octobre 2015 du Tribunal de grande Instance de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ;
Amadou BAL, Matar DIOP, Mbacké FALL et madame Habibatou BABOU WADE, conseillers
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre 
Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Amadou BAL Matar DIOP Mbacké FALL Habibatou BABOU WADE
L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 13/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-13;06 ?
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