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13/03/2018 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2018, 05


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n°05 du 13 mars 2018
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Civile et commerciale ¤¤¤¤¤

Affaire J/055/RG/17 Du 14-02-2017 ¤¤¤¤¤ La SENELEC SA (Me TOUNKARA & associés et Mes A, Z, DIAGNE & associés) CONTRE La Société Civile Immobilière C X ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, préside;t ; Hamady Amadou DIALLO, Amadou BAL, Matar DIOP, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Habibatou Babou WADE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Ibrahima SY, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Marème Diop GUEYE,

Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUP...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n°05 du 13 mars 2018
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Civile et commerciale ¤¤¤¤¤

Affaire J/055/RG/17 Du 14-02-2017 ¤¤¤¤¤ La SENELEC SA (Me TOUNKARA & associés et Mes A, Z, DIAGNE & associés) CONTRE La Société Civile Immobilière C X ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, préside;t ; Hamady Amadou DIALLO, Amadou BAL, Matar DIOP, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Habibatou Babou WADE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Ibrahima SY, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Marème Diop GUEYE,
Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TREIZE MARS MILLE DIX HUIT
Entre :
La SENELEC SA, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis au 28 rue Vincens à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude Maître Mayacine Tounkara et associés, avocats à la cour, 19 rue Ab Ac X Y Aa B et Maîtres A, Z, Diagne et associés, avocats à la cour, Boulevard Djily Mbaye x rue de Thann, Immeuble Ad, 2e étage à Dakar. Demanderesse ;
D’une part ET La Société Civile Immobilière C X, en ses bureaux sis au 22 Boulevard Roosevelt à Dakar; Défenderesse;
D’autre part, Statuant, à la suite à l’arrêt n°12 du 18 janvier 2017 de la chambre civile et commerciale portant renvoi devant les chambres réunies en application des dispositions de l’article 53 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême (devenu article 54 de la loi 2017-09 du 17 janvier 2017), sur le pourvoi en cassation formé par requête enregistrée au greffe central sous le numéro J/427/RG/15, par Maître Mayacine Tounkara et associés et Maîtres A, Z, Diagne et associés, avocats à la Cour, agissant pour le compte de la SENELEC, contre l’arrêt n°06 du 30 juillet 2015 de la cour d’Appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à la Société Civile Immobilière C X; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport; Vu les conclusions du Parquet général tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n° 12 du 18 janvier 2017, la chambre civile et commerciale a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi formé par la Société nationale d’Énergie électrique (SENELEC) contre l’arrêt n° 6 du 30 juillet 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société civile immobilière C X (la SCI) a assigné, devant la cour d’appel, la SENELEC en homologation d’un rapport d’expertise et en paiement pour l’indemnisation du préjudice né de l’utilisation par la SENELEC d’une partie de son immeuble pour le passage des fils de haute tension et de la création par l’État d’une servitude d’utilité publique grevant une autre partie dudit immeuble au profit de la SENELEC; que cette dernière ayant saisi la cour d’appel d’une requête civile en rétractation de l’arrêt n° 03 du 22 mai 2014, rendu sur une précédente requête civile, cette juridiction a ordonné la jonction des procédures ; Sur le premier moyen tiré de la « perte de fondement juridique » : Attendu que la SENELEC fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnité, en se référant aux conclusions d’une expertise ordonnée par une décision cassée, et d’être ainsi dépourvue de fondement juridique ; Mais attendu que nonobstant la référence au rapport d’expertise qu’elle a homologué, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a fixé le montant de la réparation du préjudice ; D’où il suit que le moyen est irrecevable; Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 33 de la loi n° 98-28 du 14 avril 1998 relative à l’électricité et 2 de la loi n° 76-67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique : Attendu que la SENELEC fait grief à la cour d’appel d’avoir admis le principe de sa compétence alors qu’il est manifeste qu’elle n’est pas juge de l’expropriation ; Mais attendu qu’ayant relevé que la question relative à la compétence a été tranchée par l’arrêt du 31 janvier 2013, rendu sur renvoi après cassation, lequel a rejeté l’exception d’incompétence pour cause d’autorité de la chose jugée, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était compétente pour se prononcer sur la demande en réparation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 6du 30 juillet 2015 de la Cour d’appel de Saint -Louis; Condamne la SENELEC aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Préside;t ;
Hamady Amadou DIALLO, Amadou BAL, Matar DIOP, Mbacké FALL, Ibrahima SY, et madame Habibatou BABOU WADE, Conseillers ; En présence de madame Marème Diop GUEYE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Hamady Amadou DIALLO Amadou BAL Matar DIOP Ibrahima SY Mbacké FALL Habibatou BABOU WADE L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 13/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-13;05 ?
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