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13/03/2018 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2018, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 04 DU 13 MARS 2018
Ab X ET Aa C
(MAÎTRE AUGUSTIN SENGHOR & ASSOCIÉS)
AGS DEVENUE AMSA ASSURANCES SA
(MAÎTRE FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — IRRECEVABILITÉ DU POURVOI — DÉFAUT DE SIGNIFICATION — PREUVE D’UNE SIGNIFICATION FAITE DANS LE DÉLAI LÉGAL
A commis une erreur de procédure la chambre qui a déclaré un demandeur déchu de son pourvo

i pour défaut de signification de la requête à la partie adverse alors qu’il ressort des pièces de la procédure que cett...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 04 DU 13 MARS 2018
Ab X ET Aa C
(MAÎTRE AUGUSTIN SENGHOR & ASSOCIÉS)
AGS DEVENUE AMSA ASSURANCES SA
(MAÎTRE FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — IRRECEVABILITÉ DU POURVOI — DÉFAUT DE SIGNIFICATION — PREUVE D’UNE SIGNIFICATION FAITE DANS LE DÉLAI LÉGAL
A commis une erreur de procédure la chambre qui a déclaré un demandeur déchu de son pourvoi pour défaut de signification de la requête à la partie adverse alors qu’il ressort des pièces de la procédure que cette signification a été faite dans le délai légal.
La Cour suprême,
Attendu que Ab X et Aa C sollicitent le rabat de l’arrêt n° 63 du 10 août 2016 de la Cour suprême qui les a déclarés déchus de leur pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 61 du 12 février 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt attaqué d’être entaché d’une erreur de procédure, en ce qu’il les a déclarés déchus de leur pourvoi ;
Attendu que l'arrêt dont le rabat est sollicité a déclaré Ab X et Aa C déchus de leur pourvoi, au motif qu’ils n’ont pas signifié leur requête à la partie adverse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon les pièces de la procédure et les mentions qui y sont portées par le greffe de la Cour, Ab X et Aa C ont signifié leur pourvoi à AMSA Assurances le 18 août 2015 et produit l’acte de signification le 26 août 2015, soit dans le délai de deux mois imparti par l’article 38 de la loi organique n° 2008-35, la Cour a commis une erreur de procédure non imputable aux demandeurs et qui a affecté la solution donnée à l’affaire ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rabat l’arrêt n° 63 du 10 août 2016 de la Cour suprême ;
Renvoie l'affaire devant la chambre civile et commerciale ;
Chambres réunies 169

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE: JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : A B, ADAMA NDIAYF, MBACKÉ FALL, WALY FAYE; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
170 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 13/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-13;04 ?
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