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13/03/2018 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2018, 03


Texte (pseudonymisé)
2018
ARRÊT N° 03 DU 13 MARS 2018
Z A
(MAÃŽTRE ASSANE DIOMA NDIAYE)
X Y
RABAT D’ARRÊT — DÉCHÉANCE — CAS — SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE À L’AVOCAT CONSTITUÉ EN APPEL — NON-PRODUCTION D’UN MÉMOIRE EN RÉPONSE
Est déchu de son recours en rabat le demandeur qui a signifié sa requête à l’avocat constitué en appel pour la partie adverse qui n’a pas produit d’un mémoire en défense.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur Z A sollicite le rabat de l’arrÃ

ªt n° 78 du 17 octobre 2016 de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 352 du 8 octob...

2018
ARRÊT N° 03 DU 13 MARS 2018
Z A
(MAÃŽTRE ASSANE DIOMA NDIAYE)
X Y
RABAT D’ARRÊT — DÉCHÉANCE — CAS — SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE À L’AVOCAT CONSTITUÉ EN APPEL — NON-PRODUCTION D’UN MÉMOIRE EN RÉPONSE
Est déchu de son recours en rabat le demandeur qui a signifié sa requête à l’avocat constitué en appel pour la partie adverse qui n’a pas produit d’un mémoire en défense.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur Z A sollicite le rabat de l’arrêt n° 78 du 17 octobre 2016 de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 352 du 8 octobre 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que, selon les articles 51 et 38 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, la requête en rabat d'arrêt doit, à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu que le demandeur n’a pas signifié sa requête en rabat d’arrêt à la partie adverse X Y, mais à la SCP SEMBÈNE, DIOUF et Aa, constituée en appel, alors que l’élection de domicile prend fin avec cette instance ;
Qu’il s’ensuit, qu’à défaut de production d’un mémoire en défense, la déchéance est encourue ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare Z A déchu de sa requête en rabat de l’arrêt n° 78 du 17 octobre 2016 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens.

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, AMADOU C B, ADAMA NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL: MARÈME DIOP GUÉYE; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
168 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 13/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-13;03 ?
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