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13/03/2018 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2018, 02


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 02 Du 13 mars 2018
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE :
Civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/433/RG/16 Du 17-10-2016 ¤¤¤¤¤ Société Auxiliaire Africaine dite GIA (Me Ibrahima GUEYE)
CONTRE Locafrique et Amsa Assurances Vie (Mes Saër LO THIAM et Babacar NDIAYE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre; Hamady Amadou DIALLO, Amadou BAL ; Aminata LY NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers; RAPP

ORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Présidents de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE, Avocat général ; ...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 02 Du 13 mars 2018
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE :
Civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/433/RG/16 Du 17-10-2016 ¤¤¤¤¤ Société Auxiliaire Africaine dite GIA (Me Ibrahima GUEYE)
CONTRE Locafrique et Amsa Assurances Vie (Mes Saër LO THIAM et Babacar NDIAYE) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre; Hamady Amadou DIALLO, Amadou BAL ; Aminata LY NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Présidents de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TREIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT Entre :
Société Auxiliaire Africaine dite GIA, société en liquidation, ayant ses bureaux au 9, Rue El Aa Ag Af C, et de son syndic Ag X, ayant ses bureaux au boulevard du Général De Gaule à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la Cour, 52, rue Ae Ak à Dakar;
Demanderesse ;
D’une part ET La Compagnie Ouest Africaine de Crédit-bail, dite Locafrique, sise au 11, rue Ah A, à Dakar, agissant par l’organe de son Directeur général, élisant domicile … l’étude de Maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, 1 Place de l’Indépendance, Immeuble Allumette à Dakar ;
La Société Amsa Assurances Vie, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 43 Avenue Af B, élisant domicile … l’étude de Maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, 28 rue Aj Ai Ab X à Dakar ;
Défenderesses ;
D’autre part, Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 17 octobre 2016 par Maître Ibrahima GUEYE, contre l’arrêt n°54 du 20 mai 2015rendu par la chambre Civile et Commerciale de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n°243 du 03 avril 2014 de la Cour d’Appel de Dakar; LA COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;  Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport; Vu les conclusions du Parquet général tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
  Attendu que les sociétés Ad Ac et la compagnie ouest africaine de crédit-bail, respectivement dites Amsa assurance et Locafrique S.A, contestent la recevabilité de la requête en rabat, au motif que les moyens ne révèlent aucune erreur de procédure ; Attendu que la recevabilité de la requête n’est pas subordonnée à celle des moyens ; Que la société auxiliaire Grande imprimerie africaine dite GIA a satisfait aux exigences de forme et de délai prévues par les articles 34 à 39 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ; D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Attendu que la GIA sollicite le rabat de l’arrêt n° 54 du 20 mai 2015 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 470 du 11 avril 2014 de la cour d’appel de Dakar ; Attendu que selon l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le premier moyen pris de l’existence effective d’une fraude entachant la validité de la vente notariée du 30 novembre 1982 et celle du 8 avril 2011 par non application des articles 85 et 86 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) ; Attendu que la GIA reproche à la Cour suprême d’avoir commis une erreur de procédure :
dans l’appréciation de l’acte de vente notarié du 30 novembre 1982 en décidant qu’elle ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée,
en omettant de statuer sur le moyen relatif à la demande d’annulation de la seconde vente faite le 8 avril 2011 entre Locafrique et Amsa-Vie ;
Mais attendu que la Cour suprême qui, d’une part, a retenu que la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi après avoir relevé « qu’entre la vente devant notaire, le 30 novembre 1982, et l’assignation, le 28 juillet 2011, il s’est écoulé plus de dix ans alors que la société GIA, qui a conclu avec Locafrique un contrat de crédit-bail le 10 novembre 1982 était parfaitement informée de la vente projetée, et l’a autorisée pour en avoir déterminé l’objet et négocié les conditions » et, d’autre part, n’avait pas été saisie d’un moyen tendant à l’annulation de la seconde vente faite le 8 avril 2011, n’a commis aucune erreur de procédure ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris de la prescription de l’action en annulation ; 
Attendu que la GIA fait grief à la Cour suprême d’avoir commis une erreur de procédure en fixant le point de départ de la prescription décennale de l’action en annulation de la vente au 30 novembre 1982 en méconnaissance du sens et de la portée des articles 222 et 223 du COCC; Mais attendu que le moyen, qui ne révèle pas une erreur dans la computation du délai ou sur la date de l’acte faisant courir ce délai, ne tend qu’à remettre en cause le raisonnement de la Cour qui a retenu que le point de départ du délai de prescription fixé par la cour d’appel au 30 novembre 1982 est exact ; D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Statuant toutes chambres réunies ; Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 54 du 20 mai 2015 de la Cour suprême  formée par la société auxiliaire grande imprimerie africaine, dite GIA.; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président  Messieurs Jean Louis TOUPANE, et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ;  Messieurs Hamady Amadou DIALLO, Amadou BAL, Aminata LY NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre 
Jean Louis TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Hamady Amadou DIALLO Amadou BAL Aminata LY NDIAYE Ibrahima SY L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 13/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-13;02 ?
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