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13/03/2018 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 2018, 01


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 01 Du 13 mars 2018
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/313/RG/16 Du 27-06-2016
¤¤¤¤¤ Ad C (Me Ndiogou NDIAYE)
CONTRE Ab A
Ministère public ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre; Hamady Amadou DIALLO, Aminata LY NDIAYE, Conseillers; RAPPORTEUR :
Souleymane KANE, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG

, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE D...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 01 Du 13 mars 2018
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : criminelle ¤¤¤¤¤ Affaire J/313/RG/16 Du 27-06-2016
¤¤¤¤¤ Ad C (Me Ndiogou NDIAYE)
CONTRE Ab A
Ministère public ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Hadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre; Hamady Amadou DIALLO, Aminata LY NDIAYE, Conseillers; RAPPORTEUR :
Souleymane KANE, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI TREIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT Entre :
Ad C, né le … … … à Mékhé, Avocat à la Cour, demeurant à Hann Fort B, villa n°25, à Ac, mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ndiogou NDIAYE, Avocat à la Cour, Immeuble les Dunes appartement 11- H Af Ac ;
Demandeur ;
D’une part ET :
Le Ministère public ;
Ab A, demeurant à la Cité Ae Aa, n° 3/D, Ac sans autres précisions;
Défendeurs ;
D’autre part, Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 27 juin 2016 par Maître Ndiogou NDIAYE, agissant au nom et pour le compte d’Ad C, contre l’arrêt n°103 du 2 juin 2016 de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n°03 du 26 mai 2015 de la cour d’Appel de Ac; LA COUR, Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
  Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport; Vu les conclusions du Parquet général tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’Ad C sollicite le rabat de l’arrêt n° 103 du 2 juin 2016 de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 3 du 26 mai 2015 de la Cour d’Appel de Ac ; Attendu que selon l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu qu’Ad C fait grief à l’arrêt de déclarer son pourvoi irrecevable, aux motifs qu’il l’a personnellement formé au greffe de la cour d’appel, et fait déposer la requête contenant ses moyens de cassation par un avocat, qui n’était pas muni d’une procuration spéciale alors, selon le moyen, qu’aucun article n’exige que l’avocat qui s’est constitué pour le demandeur, uniquement pour le dépôt de la requête, soit muni d’un mandat spécial à cette fin ; Mais attendu que la Cour suprême qui, interprétant les dispositions spéciales du recours en matière pénale, a énoncé que «  le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35, signée par lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale » n’a pas commis une erreur de procédure  au sens de l’article 51 précité; 
PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 103 du 2 juin 2016 de la Cour suprême déclarant irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 3 du 26 mai 2015 de la cour d’appel de Ac ; Condamne Ad C aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président 
Messieurs Jean Louis Paul TOUPANE, El Hadji Malick SOW et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Messieurs Hamady Amadou DIALLO et Aminata LY NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur M. Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre  M. Jean Louis Paul TOUPANE M. El Hadji Malick SOW M. Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Souleymane KANE Hamady Amadou DIALLO Aminata LY NDIAYE
L’Administrateur des greffes Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 13/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-03-13;01 ?
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